Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés respectivement au titre des périodes du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 1701966-1702199-1702201-1702202 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2019, le 5 novembre 2019 et le 25 juin 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) d'en prononcer la restitution ;
4°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- la prorogation de la durée de l'examen de sa situation fiscale personnelle au-delà du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 12 du Livre des procédures fiscales est irrégulière car l'administration n'a pas apporté la preuve, avant l'expiration de ce délai, de la découverte d'une activité occulte et ce contrairement au paragraphe 500 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-PGR-20-30-20120912 ;
- l'administration, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales à défaut d'avoir apporté la preuve de l'exercice d'une activité occulte dans le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, aurait dû engager une vérification de comptabilité à la suite de la découverte de l'activité occulte au titre des années 2005 à 2010 et de l'année 2013 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
- le droit de reprise de l'administration était prescrit s'agissant des années 2011 et 2012 ;
- les ventes de vins, qui ont eu lieu dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé, ne peuvent être rattachées à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'elles ne constituent pas une activité commerciale exercée à titre professionnel au sens de l'article 34 du code général des impôts et de la réponse ministérielle, Gerbaud (JO Senat du 6 septembre 2007) reprise au BOI-BIC-CHAMP-10-20-20120912 et relèvent donc du régime des plus-values de particuliers de l'article 150 UA du même code ;
- à titre subsidiaire, la reconstitution du bénéfice est manifestement exagérée ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
- cette activité n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée défini à l'article 256 A du code général des impôts ;
- la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures n°01-2011-04/2008 et n°06-2011-6/2009 qu'il produit, correspondant à un montant de 517 euros, est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période correspondant à l'année 2011 ;
Sur la pénalité pour exercice d'une activité occulte :
- il a de bonne foi commis une erreur ;
- l'administration, qui n'apporte pas la preuve qu'elle aurait exercé son droit de communication auprès de l'URSSAFF ou d'infogreffe, n'apporte pas la preuve de l'exercice d'une activité occulte ;
Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 4 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer partiel à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- il est fait droit, par le prononcé d'un dégrèvement de 517 euros en droits et 306 euros en pénalités, à la demande concernant la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures n° 01-2011-04/2008 et n° 06-2011-6/2009 ;
- si les factures d'achat produites pour la première fois en appel par le requérant auprès du GFA De Feuilla s'agissant des bouteilles revendues le 8 février 2013 à la SAS Caveau de la Tour permettent d'établir un coût d'achat de 260 euros au lieu des 70 euros, néanmoins, la différence de 190 euros est compensée par la différence entre le montant de la facture de 934 euros du GFA Les Genevrays du 20 décembre 2012 et le coût d'achat de 1 210,52 euros retenu pour les vins issus de la récolte 2010 revendus le 9 janvier 2013 ;
- M. C... ne démontre pas que le coefficient de marge de 4,85 calculé par l'administration à partir des éléments connus jusqu'en appel serait irréaliste ; en retenant le seul justificatif que le requérant a retrouvé au stade de l'appel, le coefficient de marge s'élèverait à 4,56 et non pas à 1,30 ou 1,77 sur les vins autres que ceux en provenance des GFA Les Genevrays et De Feuilla ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., première conseillère,
- les conclusions de Mme G..., rapporteure publique,
- et les observations de Me D..., représentant M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui est associé au sein de la SCI Domaine et sélection, du GFA Les Genevrays, du GFA Domaine et sélection, de la SAS Caveau de la Tour et de la société JPM Diffusion, ces deux dernières sociétés ayant pour activité le commerce en gros de boissons, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012 au cours duquel l'administration, qui a par ailleurs exercé son droit de communication auprès de plusieurs sociétés négociantes en vin, lui a demandé de justifier l'origine de crédits portés sur ses comptes bancaires. Estimant que l'intéressé s'était livré à une activité occulte de négoce de vins, l'administration a évalué d'office ses bénéfices et a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ses chiffres d'affaires sur le fondement des articles L. 73-1 et L. 66-3 du livre des procédures fiscales des années 2005 à 2013. M. C... a, en conséquence, été assujetti, au titre de ces années à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante, assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer partiel :
2. Si l'administration fait valoir, dans ses dernières écritures, qu'elle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 823 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à la suite de la production, en cours d'instance, de deux factures par M. C..., elle n'a, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens, pas produit l'avis de dégrèvement correspondant. Par suite, ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer partiel ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité de la procédure d'impositions :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) / La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte (...) ". Aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ".
4. D'autre part, les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient, pour l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée respectivement, que le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, par exception à la règle de droit commun, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Ils précisent que l'activité occulte " est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
5. Enfin, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ". Ces dispositions visent les profits tirés de l'accomplissement, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, d'actes réputés "de commerce" par la loi commerciale. Les dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce répute acte de commerce : " 1° tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre. (...) ".
6. Et, selon l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ". Enfin en vertu de l'article 256 de ce code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ".
En ce qui concerne l'exercice d'une activité occulte :
7. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, entre janvier 2005 et décembre 2013, M. C... a procédé à une centaine de transactions de vente de vin portant sur au moins 5 446 bouteilles pour un chiffre d'affaires de 542 824 euros. Une part significative des vins vendus provient de la remise de bouteilles à M. C... en paiement de fermages accordés dans le cadre de groupements fonciers agricoles (GFA), tandis que les autres proviennent, selon ses allégations, de cadeaux reçus dans le cadre de son exercice professionnel ou d'achats qu'il a effectués pour sa cave personnelle. S'il fait valoir que les délais séparant l'achat de la vente des vins sont souvent longs, outre qu'il n'apporte pas la preuve de la durée de détention de nombre de bouteilles qu'il a vendues, de tels délais peuvent permettre un vieillissement approprié du vin. L'étude de marge dans le négoce du vin sur laquelle il se fonde selon laquelle la durée de rotation des stocks de vins des acheteurs-revendeurs est comprise en moyenne entre 5 et 8 mois, porte sur les négociants en chambre qui achètent des vins une fois reçue la commande finale du client, ce qui n'est pas le cas de M. C.... Par suite, eu égard à l'importance des remises provenant des GFA et des dons allégués, sans rapport avec les besoins de sa consommation familiale, et au nombre, à la fréquence et à l'importance des opérations en cause, M. C... doit être regardé comme s'étant livré à une activité de négociant en vins et ne peut être regardé comme s'étant borné, pendant la période en litige, à gérer un patrimoine privé, alors même que, vendant principalement ses bouteilles aux sociétés Caveau de la Tour et JPM Diffusion, sociétés dont il est l'actionnaire majoritaire, et de manière subsidiaire à deux négociants en vins, la SAS Alto et la SARL Laurent Vins Fins, qui sont en relation d'affaires avec la SAS Caveau de la Tour, il n'avait pas eu recours à des moyens commerciaux analogues à ceux d'un professionnel. Ainsi l'administration était fondée à considérer qu'il exerçait une activité commerciale, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts et à soumettre ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les cessions en cause relèvent du régime d'imposition des plus-values des biens meubles prévu par l'article 150 UA du code qui, selon ces dispositions, s'applique sous réserve du régime applicable aux bénéfices industriels et commerciaux.
8. Il est constant que M. C... n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il fait toutefois valoir qu'il a commis une erreur, dans la mesure où il estimait que les opérations qu'il réalisait étaient exonérées d'impôt en application du 2° du II de l'article 150 UA du code général des impôts. Toutefois, il n'établit pas avoir commis une telle erreur dès lors qu'en application de cet article les ventes d'un bien meuble d'un montant supérieur à 5 000 euros doivent être déclarées et qu'il n'a déclaré aucune des cinq ventes dépassant ce seuil réalisées respectivement en 2005, 2008, 2011, 2012 et 2013. Ainsi, quand bien même ces ventes ne concerneraient que cinq bouteilles sur les plusieurs milliers de bouteilles vendues pendant la période, il n'établit pas qu'en s'abstenant de déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux son activité il s'est seulement mépris sur le régime d'imposition applicable. Ni la circonstance que M. C... a répondu spontanément à la demande de justifications de l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, ni le fait qu'il a désigné les sociétés auxquelles il a revendu les vins, ni enfin la circonstance qu'il n'a pas cherché à dissimuler ces ventes au cours du contrôle ne sont de nature à démontrer qu'il s'agissait d'une simple erreur. Si M. C... fait valoir qu'à la suite d'un précédent contrôle portant sur les années 2001 et 2002, au cours desquelles il se livrait déjà à cette activité, l'administration n'a pas conclu à l'exercice d'une activité commerciale. L'administration, qui ne disposait pas d'informations sur l'origine des vins vendus, a imposé les sommes correspondantes en tant que revenus d'origine indéterminée et n'a ainsi pris aucune position formelle sur la nature de l'activité exercée. M. C... n'étant pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité de négoce de vin.
9. M. C... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle, Gerbaud (JO Senat du 6 septembre 2007) reprise au BOI-BIC-CHAMP-10-20-20120912, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
En ce qui concerne la durée de l'examen de la situation fiscale :
10. Il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle diligenté à l'encontre de M. C... sur les années 2011 et 2012 a débuté le 19 février 2014, date de réception de l'avis de vérification. Par courrier du 3 février 2015, soit dans le délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'administration a informé M. C... de la prolongation de la durée de l'examen de sa situation fiscale personnelle au motif qu'il avait exercé à titre professionnel une activité de vente de vin pour laquelle il n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et qu'il n'avait pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Pour établir l'existence d'une activité occulte, l'administration s'est fondée sur les éléments recueillis au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. C... et notamment sur les réponses qu'il a apportées à la demande de justifications du 6 novembre 2014 portant sur l'origine de certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, ses déclarations au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 20 novembre 2014 et les renseignements fournis par les sociétés auprès desquelles l'administration a exercé son droit de communication en décembre 2014 et en janvier 2015. Compte tenu des déclarations de M. C... au cours du contrôle selon lesquelles il réalisait ces ventes de vin dans un cadre purement privé, il est établi que l'activité occulte de M. C..., qui ne saurait faire grief à l'administration de ne pas apporter la preuve formelle de ce qu'elle aurait interrogé le greffe du tribunal de commerce ou le centre de formalité des entreprises sur l'existence d'une déclaration de son activité, a été découverte au cours de ce contrôle. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales relatives à la durée du contrôle, qui s'est achevé par l'envoi d'une notification datée du 7 décembre 2015 que M. C... a d'ailleurs contestée par courrier du 3 février 2016, ont été méconnues.
11. M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions du paragraphe 500 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-PGR-20-30-20120912 dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition.
En ce qui concerne l'absence de vérification de comptabilité :
12. Il résulte de ce qui vient d'être indiqué que l'administration a découvert au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C... portant sur les années 2011 et 2012, une activité occulte de vente de vins. Conformément aux dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le droit de reprise :
13. M. C... ayant, ainsi que cela a été exposé aux points 7 et 8, exercé au cours des années 2011 et 2012 une activité occulte de vente de vin, l'administration était fondée à faire application du délai spécial de reprise de dix ans prévu par les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 3 décembre 2016, soit dans le délai de reprise. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les impositions des années 2011 et 2012 étaient atteintes par la prescription.
En ce qui concerne le montant des bénéfices industriels et commerciaux :
14. Les bénéfices industriel et commerciaux tirés par M. C... de son activité occulte de vente de vins ayant été évalués d'office, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
15. Pour reconstituer le bénéfice net de M. C..., l'administration a déduit du chiffre d'affaires de son activité de vente de vin, résultant des sommes qu'il a encaissées à ce titre sur ses comptes bancaires, le coût d'achat des marchandises vendues. Elle a retenu comme coût d'achat soit le montant réellement acquitté lorsque M. C... a pu en justifier, soit une valeur nulle lorsqu'il était établi qu'il s'agissait de cadeaux, soit enfin un coût d'achat reconstitué sur la base d'un coefficient de marge de 4,85. Elle a déterminé ce coefficient en faisant la moyenne de deux coefficients de marge obtenus sur la base des données se rapportant au prix d'achat et de cession des vins qui provenaient du GFA Les Genevrays et qui ont été cédés le 3 septembre 2013 à la SAS Caveau de la Tour.
16. M. C... fait grief à l'administration de ne pas avoir retenu, pour les cadeaux, le même taux de marge que celui appliqué aux autres cessions en faisant valoir qu'en cas d'acquisition d'un élément de stock à titre gratuit, l'évaluation de cet élément dans les stocks de l'entreprise doit être faite à sa valeur vénale à la date de l'acquisition. Toutefois, eu égard à la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le bénéfice net de M. C..., celui-ci ne justifie pas que l'administration aurait dû faire application de ce taux de marge pour les vins reçus en cadeau.
17. Il critique également la méthode employée par l'administration pour déterminer le coefficient de marge de 4,85. Si M. C... fait valoir que le prix d'acquisition des bouteilles mentionné sur les factures des GFA ne correspond pas au prix de revient des bouteilles dès lors qu'il n'intègrerait pas le coût d'acquisition du moût et que ce prix doit être majoré du montant du loyer en nature fixé selon un barème révisé annuellement par arrêté préfectoral, il ne l'établit pas. Par ailleurs, l'administration a pu retenir un unique taux de marge de 4,85 pour l'ensemble des transactions pour lesquelles elle ne disposait pas d'information dès lors que ce taux ressortait des données propres à l'entreprise. M. C... ne démontre pas qu'il avait un taux de marge moins important lorsque son activité s'apparentait plus à une activité de négociant en chambre qu'à une activité de négociant éleveur. M. C... ne justifie pas avoir exposé des frais inhérents à son activité qu'il conviendrait de déduire du bénéfice net ainsi réalisé. S'il compare le taux de marge retenu par l'administration aux taux de marge de différents professionnels du secteur calculé par un cabinet d'expertise comptable, ainsi qu'à l'évolution des cours du vin pendant la période considérée, la méthode utilisée pour calculer le coefficient de marge repose sur ses propres données d'exploitation. Enfin, il n'est pas établi que le taux de marge retenu par l'administration serait affecté par la circonstance que le preneur à bail des parcelles du GFA aurait vu son attrait renforcé auprès des grands amateurs de vins de Bourgogne à partir de l'année 2013, à raison de la vente de vins d'Henri Jayer par Christie's Hong-Kong le 10 février 2012.
18. M. C... ayant produit, pour la première fois en appel, une facture du 17 janvier 2011 du GFA les Genevrays qui porte sur la récolte 2008, dont les bouteilles ont a été revendues par avance à la SAS Caveau de La Tour les 22 mai 2010 et 19 novembre 2010, il y a lieu de prendre en compte, pour la reconstitution du bénéfice net de M. C... relatif à la vente de ces vins, les prix figurant sur cette facture. M. C... a également produit une facture du 21 juin 2011 du GFA De Feuilla relative à la récolte 2009 dont une partie des bouteilles a été revendue le 8 février 2013 à la SAS Caveau de la Tour. Toutefois, l'administration fait valoir que la différence de 190 euros résultant de la prise en compte de cette facture est compensée par la différence entre le montant de la facture de 934 euros du GFA Les Genevrays du 20 décembre 2012 et le coût d'achat de 1 210,52 euros initialement retenu pour les vins issus de la récolte 2010 revendus le 9 janvier 2013. S'agissant des autres récoltes et des vins issus des autres GFA ou d'autres provenances, M. C... n'a produit aucune pièce alors qu'il supporte la charge de la preuve.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes, à concurrence de la réduction de ses bases d'imposition correspondant à l'écart entre le prix d'achat des vins qu'il a revendus figurant sur la facture du 17 janvier 2011 du GFA les Genevrays et le coût d'achat de ces mêmes vins tel qu'il avait été reconstitué par l'administration avec un taux de marge de 4,85.
En ce qui concerne le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
20. La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée pour un montant total de 517 euros sur les factures du GFA Les Genevrays n°01-2011-04/2008 du 17 janvier 2011 portant sur la récolte 2008 et du GFA De Feuilla n°06-2011-6/2009 du 21 juin 2011 portant sur la récolte 2009 est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par suite, M. C... est fondé à demander, dans cette mesure, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.
Sur la majoration applicable en cas de découverte d'une activité occulte :
21. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) ".
22. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
23. L'administration a apporté la preuve, ainsi qu'il a été indiqué au point 7, que M. C... a exercé une activité de vente de vin. M. C... n'a déposé au titre des années litigieuses aucune des déclarations qu'il était tenu de souscrire en raison de son activité imposable et n'a pas davantage fait connaître cette activité au centre de formalités des entreprises dont il dépend. Comme il a été précisé au point 8, le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu de la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte sur le fondement du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a entièrement rejeté sa demande.
Sur la demande de restitution des suppléments d'impôts assortis des intérêts moratoires :
25. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ".
26. Ces dispositions prévoient le remboursement des sommes déjà perçues par l'administration et le paiement d'office au contribuable des intérêts moratoires en cas de décharge de tout ou partie des impositions. Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et le requérant quant au remboursement des sommes qu'il a déjà versées et quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de ce dernier formées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu de M. C... de l'année 2010 est réduite à concurrence de l'écart entre, d'une part, le prix d'achat des vins qu'il a revendus figurant sur la facture du 17 janvier 2011 du GFA les Genevrays et, d'autre part, le prix d'achat de ces mêmes vins tel qu'il avait été reconstitué par l'administration avec un taux de marge de 4,85.
Article 2 : M. C... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 à proportion de la réduction en base définie à l'article 1, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Les bases de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. C... au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 sont réduites d'une somme de 517 euros.
Article 4 : M. C... est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à proportion de la réduction en base définie à l'article 3, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 7 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme B..., présidente-assesseure,
Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
2
N° 19LY00491
ld