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12/11/2020 | FRANCE | N°19LY04104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY04104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé la Roumanie, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation dans les trente jours après remise d'une a

utorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures.

Par jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé la Roumanie, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation dans les trente jours après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures.

Par jugement n° 1903962 du 17 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019, Mme B..., représentée par la société d'avocat Alban Costa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en ce qu'il statue sur ses demandes pour les rejeter, ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2020 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant la Roumanie comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant trois ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la réalité et la fréquence des séjours de moins de trois mois ne sont pas établies.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a produit aucune observation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut (...) obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1 (...) 2° (...) que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) " et aux termes de l'article L. 511-3-2 de ce code : " L'autorité administrative peut (...) assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".

3. Au sens de ces dispositions combinées, l'abus de droit consiste pour le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui ne dispose ni de moyens de subsistance ni de couverture sociale le rendant de plein droit éligible à un séjour de plus de trois mois, à multiplier les séjours inférieurs à cette durée afin de s'établir de fait sur le territoire tout en s'affranchissant des conditions d'autonomie financière et de protection sociale requises pour un séjour de longue durée. La qualification de la situation d'abus de droit s'opère par l'administration, sous le contrôle du juge, selon les éléments de fait qu'elle a recueillis au cours de l'instruction de la décision.

4. Or, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 13 novembre 2018 que Mme B... a déclaré effectuer depuis 2013 des allers-retours entre la Roumanie et la France, présentant ainsi ses trajets comme habituels, et vivre en France depuis la même année. Ces affirmations sont corroborées par la présence sur le territoire de membres de sa famille et de son compagnon. Il suit de là qu'en dépit de ses dénégations ultérieures, des indices concordants tendent à établir qu'elle a multiplié les courts séjours depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté litigieux et qu'elle vit d'expédients ce qui fait obstacle à son établissement régulier en France. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en l'éloignant pour abus de droit et en lui interdisant temporairement de circuler sur le territoire.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire dans les trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant un an. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

6. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par Mme B..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

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N° 19LY04104

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04104
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly04104 ?
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