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03/12/2020 | FRANCE | N°19LY02629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19LY02629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800403 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2019 et le 6 juillet 2020, M. C..., représenté par la Selarl du Parc, société

d'avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800403 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2019 et le 6 juillet 2020, M. C..., représenté par la Selarl du Parc, société d'avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- deux des dépenses rejetées par le service au titre des années 2012 et 2013 sont déductibles ;

- dès lors que son activité en zone franche urbaine devait être regardée comme ayant débuté lors de son adhésion en 2008 à la société civile de moyens, et non en 2004 comme l'a retenu l'administration, cette dernière ne pouvait ramener de 100 000 euros à 61 000 euros le plafond d'exonération prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts au titre de l'année 2012 ;

- l'administration ne pouvait l'exclure du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts au titre de l'année 2013 au seul motif qu'il n'avait pas déposé dans le délai légal sa déclaration n° 2035 au titre de ses bénéfices non commerciaux.

Par des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2019 et le 14 août 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., qui exerce sa profession de médecin généraliste au sein de la société civile de moyens (SCM) AD Médecins depuis la création de cette dernière le 21 octobre 2008, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration a notamment, selon la procédure contradictoire, en premier lieu, réintégré dans ses bénéfices non commerciaux des années 2012 et 2013 des dépenses non justifiées, en deuxième lieu, substitué au régime de faveur de l'article 44 octies A du code général des impôts que l'intéressé avait appliqué pour l'imposition de son bénéfice non commercial de l'année 2012 le régime de faveur de l'article 44 octies du même code et, en troisième lieu, soumis à l'impôt sur le revenu le bénéfice non commercial de l'année 2013 qu'il avait déclaré tardivement. En conséquence de ce contrôle, M. et Mme C... ont, d'une part, été assujettis à un complément d'impôt sur le revenu notifié selon la procédure contradictoire au titre de l'année 2012 et, d'autre part, été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 faute d'avoir souscrit leur déclaration de revenu dans le délai imparti par une mise en demeure de le faire. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des majorations dont elles ont été assorties.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les dépenses déductibles des bénéfices :

2. Aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ". Aux termes de l'article 99 de ce code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. (...) / Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales. ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.

3. L'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une dépense de 2 786 euros comptabilisée le 10 février 2012 sous l'intitulé " ALED 21 déc 2011 " et une dépense de 600 euros comptabilisée le 15 février 2013 sous l'intitulé " VRT SOS 21 COT 2013 ". En se bornant à produire un extrait de convention, non datée, portant sur ces prestations, sans fournir les factures correspondantes, M. C... ne justifie pas suffisamment de la réalité de dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession déductibles de ses bénéfices.

En ce qui concerne le régime de faveur applicable au titre de l'année 2012 :

4. Au titre de l'année 2012, l'administration a substitué au régime d'exonération de l'article 44 octies A sous le bénéfice duquel M. C... s'était placé le régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts au motif que l'activité exercée en 2012 par M. C... dans la zone franche urbaine de première génération était la poursuite de son activité de médecin généraliste qu'il avait commencé à exercer dans cette zone en 2004, ce qui a eu pour effet de ramener de 100 000 à 61 000 euros le montant du bénéfice exonéré d'imposition.

5. Aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines (...), sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) / II- (...) En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois. / (...) VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. (...) L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir. ( ...) ".

6. L'article 44 octies A du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit, dans les mêmes conditions, l'exonération du bénéfice des contribuables qui, " entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 ", créent des activités dans les zones franches urbaines ainsi que ceux qui, " entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 ", exercent des activités dans ces zones franches urbaines. Le bénéfice exonéré ne peut, en application de cet article, excéder 100 000 euros.

7. Pour l'application de ces dispositions, la collaboration auprès d'un professionnel bénéficiaire de l'exonération prévue à l'article 44 octies ne peut être regardée comme une création d'activité au sein de cette zone. Il en résulte que M. C... ne pouvait légalement bénéficier du régime prévu à cet article au titre du remplacement qu'il a effectué au sein de la zone franche urbaine de septembre 2004 à avril 2005 dans le cadre d'un contrat de collaboration avec le docteur Chauve. La circonstance qu'il a bénéficié, conformément à la doctrine alors en vigueur, pour les revenus tirés de ce contrat de collaboration du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts est sans incidence sur cette qualification. Il en résulte que M. C... doit être regardé comme exerçant son activité au sein de la zone franche urbaine, au sens de ces dispositions, seulement depuis qu'il l'exerce dans le cadre d'une société civile de moyens, qui dispose d'un salarié et de locaux au sein de la zone où les médecins peuvent recevoir leurs patients en plus des visites qu'ils font à domicile, qui a été créée en 2008. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause au titre de l'année 2012 l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts au motif qu'il avait commencé à exercer son activité en 2004 dans cette zone.

En ce qui concerne l'application du régime de faveur au titre de l'année 2013 :

8. D'une part, aux termes du II de l'article 44 octies A du code général des impôts : " L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, (...). ". L'article 102 ter est relatif au régime de la déclaration contrôlée.

9. D'autre part, aux termes de l'article 97 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 175 du même code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. ".

10. Il résulte de ces dispositions que les contribuables ne peuvent bénéficier des exonérations prévues par ces dernières dispositions que s'ils ont déposé leur déclaration dans les délais prévus à l'article 175 du code général des impôts.

11. M. C... ne conteste pas n'avoir souscrit que le 31 mars 2015 sa déclaration de résultats pour l'année 2013, alors qu'il était tenu de la souscrire au plus tard le 5 mai 2014. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, et pour ce seul motif, remettre en cause, sur le fondement des dispositions précitées, l'abattement appliqué au titre de l'exercice d'une activité en zone franche urbaine.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon ne lui a pas accordé, à concurrence d'une réduction en base de 39 000 euros, une réduction du complément d'impôt établi au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C... et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. C... au titre de l'année 2012 est réduite d'une somme de 39 000 euros.

Article 2 : M. C... est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de base d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

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N° 19LY02629

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