La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2020 | FRANCE | N°19LY03038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 19LY03038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801351 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801351 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la copie d'un des documents transmis par l'administration à la suite de sa demande de communication sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales est illisible de telle sorte que cette garantie a été méconnue ;

- les revenus fonciers résultant de l'accroissement de la valeur vénale de son bien auraient dû être déterminés à partir de la valeur nette comptable pour laquelle les aménagements transférés étaient inscrits dans les livres de la SAS Maison Jean-Claude C... ;

- l'administration ne pouvait imposer sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, comme des revenus distribués entre ses mains, les rehaussements constatés à la suite du contrôle de la SAS Maison Jean-Claude C... sans avoir démontré l'intention d'octroyer pour elle et de recevoir pour lui une libéralité.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les impositions notifiées sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts doivent être maintenues sur le fondement du 1° de l'article 109-1 de ce code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui exploitait à titre individuel une activité de vente de moults, était également président du conseil d'administration et principal actionnaire de la SAS Maison Jean-Claude C... (MJCF) qui avait pour activité le négoce de vins, et détenait, avec son épouse, la totalité des parts de la SCI de Tovières, laquelle relevait du régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts. L'administration a diligenté une vérification de comptabilité de son activité individuelle, une vérification de comptabilité de la SAS Maison Jean-Claude, un contrôle sur place de la SCI de Tovières et un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C.... A l'issue de ces contrôles, M. et Mme C... ont été assujettis, au titre des années 2009, 2010 et 2011, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiés selon la procédure contradictoire, qui ont été assortis de pénalités. M. C... relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du rehaussement des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société MJCF, l'administration a adressé à M. et Mme C... une proposition de rectification du 21 décembre 2012 portant sur le rehaussement de leurs revenus de l'année 2009. Par une lettre du 9 avril 2015, le conseil de M. C... a demandé à l'administration fiscale la communication de l'intégralité des documents obtenus de tiers sur lesquels le service s'était fondé pour établir les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu notifiées dans le cadre de cette proposition de rectification. Le service a répondu à cette demande par un courrier du 24 juin 2015, reçu le 26 juin, qui était accompagné d'un CD-Rom contenant la copie des documents cités dans la proposition de rectification.

4. Si M. C... fait valoir que la copie de l'un des documents informatiques du CD-ROM joints était illisible, il est constant qu'il n'a pas demandé à l'administration que lui soit transmise une copie lisible de ce document avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, alors qu'il disposait, en l'espèce, d'un délai suffisant pour le faire. Dans ces conditions, faute d'avoir accompli en temps utile les diligences nécessaires pour en avoir communication, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.

6. L'administration a imposé, sur le fondement de l'article 111 c précité, les sommes directement ou indirectement mises à disposition de M. C... par la SAS MJCF. Il est constant que les sommes taxées sur le fondement de cet article correspondent, d'une part, à des chèques établis par la société, encaissés sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme C..., alors que lesdits chèques étaient présentés dans la comptabilité de la société comme le règlement de fournisseurs ou comme le paiement d'avoirs consentis à des clients et, d'autre part, à la prise en charge par la société d'achats à caractère personnel, de frais de restauration engagés au cours de week-end ou pendant les vacances, de frais de déplacement et de voyages à caractère privé et de travaux réalisés sur des propriétés appartenant aux intéressés. L'administration établit, en conséquence, que la prise en charge par la SAS MJCF de ces dépenses ne s'est accompagnée d'aucune contrepartie avérée pour la société et que, dès lors, la déduction de ces charges par cette société n'a pas été effectuée dans son intérêt mais dans celui, exclusif, de M. et Mme C.... En se fondant par ailleurs sur le fait que M. C... est président et actionnaire principal de la SAS MJCF, l'administration apporte la preuve de l'intention pour la société d'octroyer et pour celui-ci de recevoir une libéralité. Par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été imposées sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts.

7. En deuxième lieu, M. C... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que les revenus fonciers résultant de l'accroissement de la valeur vénale de son bien auraient dû être déterminés à partir de la valeur nette comptable pour laquelle les aménagements transférés étaient inscrits dans les comptes de la SAS MJCF. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme A..., première conseillère,

Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

2

N° 19LY03038

gt


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award