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07/01/2021 | FRANCE | N°20LY01841

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 07 janvier 2021, 20LY01841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 000 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute de l'administration qui a refusé de procéder au paiement des créances de crédits d'impôt recherche à la banque Delubac et Cie.

Par une ordonnance n° 1909211 du 2 avril 2020, le juge des

référés a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 000 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute de l'administration qui a refusé de procéder au paiement des créances de crédits d'impôt recherche à la banque Delubac et Cie.

Par une ordonnance n° 1909211 du 2 avril 2020, le juge des référés a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me Jars, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 2 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 000 000 euros, ou subsidiairement à proportion de sa part de responsabilité dans la réalisation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le 30 juillet 2013, le paiement des crédits d'impôt correspondant aux créances que la société Project'One avait cédées à la banque Delubac n'étant toujours pas intervenu, la banque a cessé d'accorder tout encours bancaire à la société qui s'est retrouvée privée de trésorerie disponible et dans l'impossibilité de poursuivre son activité. Cette situation a précipité sa liquidation judiciaire ;

- l'administration, qui avait souscrit une obligation de paiement en signant les actes d'acceptation de cession de créances et en établissant des certificats de créances, a donc engagé sa responsabilité en refusant par la suite de régler lesdites créances à la banque Delubac ;

- la situation financière de la société Project'One au cours des années 2012 et 2013 n'était absolument pas compromise à l'échéance du paiement des créances de crédit impôt recherche dues à la banque Delubac ;

- elle justifie d'un préjudice matériel à hauteur de 1 923 000 euros et justifie également de son préjudice moral ;

- l'obligation de l'administration de réparer le préjudice qu'elle a subi est non sérieusement contestable et l'Etat devra être condamné à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 000 euros ;

- si le préjudice qu'elle a subi ne devait pas être regardé comme ne résultant pas intégralement de la faute de l'administration fiscale, son montant devra être évalué en proportion dans laquelle cette faute a concouru au prononcé de la liquidation judiciaire.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne démontre pas en quoi le refus de l'administration de verser à la banque Delubac les créances de crédits impôt recherche aurait entraîné la remise en cause de l'encours bancaire dont elle bénéficiait ;

- c'est la situation financière de la société Project'One depuis plusieurs années qui est à l'origine de sa liquidation judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., représentant Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Project'One dont Mme D... est la gérante, a notamment pour activité la prestation de conseil en informatique. Elle a initié un projet de création d'un logiciel destiné aux entreprises industrielles, intitulé " Odace " que l'administration a reconnu comme éligible au crédit d'impôt recherche en application de l'article 44 sexies 0 A du code général des impôts. Le 3 décembre 2012 ainsi que les 8 janvier et 27 février 2013, la société Project'One a cédé à la banque Delubac ses créances relatives au crédit d'impôt recherche, en application des dispositions de l'article L. 323-23 du code monétaire et financier. L'administration ayant refusé le paiement de ces créances qu'elle avait pourtant accepté sans réserve, la banque Delubac a saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 29 mai 2018 a condamné l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux créances litigieuses. Estimant que le refus fautif de l'administration de régler les créances détenues par la banque Delubac a entraîné la liquidation judiciaire de la société Project'One prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 septembre 2013, Mme D... a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette liquidation. Après le refus opposé par l'administration à sa demande d'indemnisation, Mme D... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui, par une ordonnance du 2 avril 2020 a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 000 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis. Mme D... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher une question de fait ou de droit présentant une difficulté sérieuse qui ne pourrait être tranchée que par le juge du fond éventuellement saisi.

3. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable ou son dirigeant justifie. Le préjudice invoqué doit trouver sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur, comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

4. La requérante soutient que le refus de l'administration de régler les créances relatives au crédit d'impôt recherche à leurs échéances fixées au 15 mars 2013 et au 3 juillet 2013 a entraîné le refus de la banque Delubac d'accorder à la société Project'One le bénéfice des encours qui lui étaient autorisés et de lui permettre de céder de nouvelles créances afin d'obtenir des liquidités qui lui auraient permis de poursuivre son activité. Toutefois, la requérante indique dans ses propres écritures que la société Project'One a pu effectivement bénéficier des encours correspondant aux créances relatives au crédit d'impôt recherche qu'elle avait cédées à la banque. En outre, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les refus de la banque de permettre à la société Project'One de bénéficier des encours autorisés ou de céder de nouvelles créances, à les supposer établis, seraient intervenus avant la date du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 septembre 2013 qui a constaté la cessation de paiement de la société et a prononcé sa liquidation judiciaire. La requérante fait également valoir que le développement du logiciel " Odace " permettait des projections très favorables concernant les résultats de la société Project'One au titre des exercices 2013 et 2014 et que la situation financière de la société n'était pas compromise à l'échéance des créances d'impôt recherche dues à la banque Delubac. Elle produit un relevé du détail des encours clients édité par la banque Delubac le 7 juin 2013, mentionnant que la société Project'One bénéficiait d'un encours autorisé à hauteur de 200 000 euros ainsi que des factures émises par la société au cours des exercices 2012 et 2013. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du jugement du 10 septembre 2013 du tribunal de commerce de Lyon prononçant la résolution du plan de redressement de la société Project'One adopté le 29 mai 2012 ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, que le tribunal s'est déterminé aux motifs que la société qui était redevable envers l'URSSAF du Rhône d'une somme globale de 160 897 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 9 juin 2011 au 30 juin 2013 n'a pu procéder au règlement de sa créance en dépit des poursuites exercées à son encontre. Le tribunal a également relevé que la société Project'One ne pouvait faire face à l'échéance du plan de redressement exigible depuis mai 2013, qu'il a été constaté un nouveau passif postérieur à l'arrêté du plan et que l'état de cessation de paiement était avéré dès lors que la société n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. A supposer même, ainsi que le fait valoir la requérante, que la société Projet'One ait pu honorer une première échéance à hauteur de 91 275,94 euros de sa dette envers l'URSSAF qui s'élevait à 160 897 euros, elle n'établit pas qu'elle était dans la capacité d'en régler le solde. Ainsi les éléments produits par la requérante ne permettent pas de contredire le constat établi par le jugement du tribunal de commerce du 10 septembre 2013 selon lequel la société Project'One n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible. Dès lors, les importantes difficultés de la société Project'One qui, contrairement à ce que soutient la requérante ne sont pas uniquement liées au fait qu'elle se soit portée caution solidaire pour les créances litigieuses de crédit d'impôt recherche, ont pu se révéler directement à l'origine de sa mise en liquidation judiciaire. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'établit pas que le refus de l'administration de procéder au paiement des créances de crédit d'impôt recherche cédées par la société Project'One à la banque Delubac a été en tout ou partie directement à l'origine des préjudices qu'elle a personnellement subis.

5. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Mme D... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2021.

2

N° 20LY01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01841
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JARS PAPPINI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;20ly01841 ?
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