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25/02/2021 | FRANCE | N°19LY01830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 février 2021, 19LY01830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... I... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1801352 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la courr>
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2019 et le 18 juillet 2019, M. I..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... I... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1801352 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2019 et le 18 juillet 2019, M. I..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à hauteur de la somme de 67 164 euros et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 à hauteur de la somme de 38 352 euros, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant aux raisons pour lesquelles sa demande a été regardée comme tardive ;

- cette demande n'était pas tardive, dès lors que l'on ignore la date de notification de la décision de rejet de sa réclamation ;

- ses revenus, qui ne résultent pas de la réalisation de prestations de service, ne relevaient pas du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- ses revenus étaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des bénéfices non commerciaux ;

- il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre de l'économie et des finances, publiée au Journal officiel le 16 septembre 1996, à la question n° 39397 de M. G... C..., député, et reprise au bulletin officiel des impôts publié le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RSA-GER-10-30-20120912, qui énonce que : " Conformément aux dispositions de l'article 62 du code général des impôts, les rémunérations versées aux associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, qui sont admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues à cet article, quelle que soit la nature des fonctions exercées au sein de la société. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux sociétés civiles professionnelles qui exercent cette option. En ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral qui sont des sociétés de capitaux, notamment celles qui ont choisi la forme juridique de SARL, seuls les gérants majoritaires ou membres de collège de gérance majoritaire de ces sociétés entrent dans le champ d'application de l'article 62 précité. Les rémunérations des autres associés d'une SELARL qui exercent leur activité au sein de ladite société et qui n'ont pas de ce fait de clientèle personnelle relèvent normalement du régime des traitements et salaires. ".

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. I... était tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ;

- dans l'hypothèse où la cour estimerait que les sommes en cause ne sont pas imposables en tant que bénéfices non commerciaux, il demande que leur imposition soit maintenue dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme J..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. I..., qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté l'absence de toute comptabilité, a reconstitué ses chiffres d'affaires et ses résultats de la période vérifiée. M. I... a en conséquence été assujetti, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'à des majorations. Il relève appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme étant tardive et donc irrecevable sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; la pièce justifiant son identité ; la date de distribution ; le numéro d'identification de l'envoi. ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; la pièce justifiant son identité ; la date de distribution. La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. ".

4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a jugé irrecevable la requête présentée par M. I... au motif qu'elle avait été introduite plus de deux mois après la notification, le 23 mars 2018, de la décision du 8 mars 2018 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable du 6 septembre 2017. Le requérant conteste, en appel, la régularité de cette notification. Il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'avis de réception du courrier recommandé contenant la décision de rejet de la réclamation préalable de M. I..., que ce courrier a été présenté le 16 mars 2018 à l'adresse du requérant, et qu'il a été retourné à l'administration, ainsi qu'en atteste le cachet de la Poste, le 22 mars 2018. Toutefois, la rubrique " distribué le " de l'avis de réception n'est pas renseignée, et cet avis ne comporte pas la signature du destinataire. Dans ces conditions, et en l'absence de mentions claires, précises et concordantes portées sur l'enveloppe ou de tout autre élément de preuve apporté par l'administration établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, soit d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste, soit de la remise effective de ce pli à son destinataire, la décision du 8 mars 2018 rejetant la réclamation de l'intéressé ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. I... le 23 mars 2018 comme le tribunal administratif de Dijon l'a retenu. Il s'ensuit que la requête introduite devant ce tribunal le 25 mai 2018 n'était pas tardive et ne pouvait, dès lors, être rejetée pour ce motif.

5. Il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2019 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ce tribunal pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. I... et de rejeter les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801352 du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2019 est annulé.

Article 2 : M. I... est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. I... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... I... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 19LY01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01830
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LEGIPUBLIC - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;19ly01830 ?
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