Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2007007 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a :
- admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- renvoyé devant une formation de jugement collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et les conclusions accessoires qui s'y rattachent ;
- annulé la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a interdit M. A... de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 2007007 du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions précitées du 30 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle et notamment de son état de santé ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une saisine du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
. elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle est entachée d'une erreur de fait concernant sa prétendue absence de réponse aux demandes du préfet de complément de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses liens privés et familiaux avec la France et la stabilité de sa situation personnelle ;
- s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
. elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
. elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et notamment de son état de santé ;
. elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il n'aurait pas donné suite aux demandes des 5 mars 2020 et 29 avril 2020 concernant certaines pièces manquantes à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " du 5 mars 2020 (notamment son contrat de travail en cours de validité) ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte aux observations qu'il a produites en première instance.
Par une décision du 15 février 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été classée sans suite
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 20 octobre 1981, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement n° 2007007 du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contestées :
2. Les décisions contestées comportant les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont par suite suffisamment motivées, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'ait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8. / (...) ".
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des ressortissants étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code doit, avant de prononcer une telle mesure à son égard, saisir le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis.
6. D'une part, l'appelant ne démontre pas avoir transmis aux services de la préfecture du Rhône des éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir qu'il serait susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'intéressé, qui n'apporte aucune précision concernant son état de santé et se borne à produire une ordonnance d'un médecin généraliste lui prescrivant deux médicaments et un document du 26 décembre 2019 du pôle urgences psychiatriques du centre hospitalier Le Vinatier dont il ressort qu'il présente un syndrome anxiodépressif avec idées suicidaires à la suite d'une agression sur son lieu de travail, ne démontre pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine pour avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait concernant sa prétendue absence de réponse aux demandes du préfet de complément de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que cette décision n'est pas fondée sur un tel motif. A supposer qu'il ait entendu exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour en qualité de salarié, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français attaquée, cette décision a en réalité été prise aux motifs que M. A... n'a pas présenté, malgré les demandes des 5 mars et 29 avril 2020 du préfet, de contrat de travail en cours de validité. Or, l'intéressé se borne à produire un contrat à durée indéterminée avec la société Cintra en qualité de cuisinier à compter du 1er décembre 2018, qui s'est poursuivi jusqu'au 17 septembre 2020 et a ensuite fait l'objet d'une rupture conventionnelle. Ainsi, à la date de la décision de refus de séjour du 30 septembre 2020, l'intéressé ne justifiait pas, en tout état de cause, d'un contrat de travail en cours de validité. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée est fondée sur une décision de refus de séjour entachée d'une erreur de fait.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses liens privés et familiaux avec la France et la stabilité de sa situation personnelle, il se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait soulevée en première instance et n'apporte aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause les motifs du point 14 du jugement contesté, qu'il y a lieu dès lors d'adopter.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'ait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il n'aurait pas donné suite à ses demandes des 5 mars 2020 et 29 avril 2020 concernant certaines pièces manquantes à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " du 5 mars 2020 (notamment son contrat de travail en cours de validité) est inopérant dès lors que ladite décision n'est pas fondée sur un tel motif.
11. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ; / (...). ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 12 janvier 2015 et 8 août 2016, qui ont été confirmées par le tribunal administratif de Toulon. En outre, l'intéressé a été interpellé le 30 septembre 2020 pour des faits de violences aggravées, en particulier pour avoir vociféré dans la rue en état d'ébriété muni d'une arme blanche, et a d'ailleurs été condamné pour ces faits à deux mois d'emprisonnement avec sursis, le 2 octobre 2020, soit postérieurement à la décision contestée, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Par suite, alors même qu'il n'aurait pas été condamné pour les faits du 4 avril 2018 (contrefaçons ou falsification de chèque - usage de chèque contrefaisant ou falsifié) et du 8 octobre 2019 (violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité), qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité de salarié du 12 février 2019 au 11 février 2020 et a bénéficié d'un emploi salarié jusqu'au 17 septembre 2020 inclus, que son identité est connue de l'administration, et qu'il est depuis le 9 juin 2020 locataire d'un logement dans un foyer de la société Adoma, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
14. Ses conclusions tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
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N° 20LY03283