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27/05/2021 | FRANCE | N°19LY00600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 mai 2021, 19LY00600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) BNP Paribas Immobilier Résidences Services a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à hauteur respectivement de 12 886 et 26 041 euros, et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703013 du 18 décemb

re 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) BNP Paribas Immobilier Résidences Services a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à hauteur respectivement de 12 886 et 26 041 euros, et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703013 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2019, 28 octobre 2019, 19 octobre 2020 et 20 avril 2021, la SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services, représentée par Me A...'h, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à hauteur respectivement de 12 886 et 26 041 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il repose, en méconnaissance du principe du contradictoire, sur un motif qui n'était pas expressément invoqué en défense et n'a pas davantage été communiqué aux parties ;

- elle n'a pas disposé effectivement pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, des logements meublés de la résidence, dont 115, sur 120 logements effectivement sous-loués, ont été mis à disposition d'étudiants pour des durées de douze mois, 1 a été mis à disposition d'une société pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée et 7 seulement sont demeurés vacants ;

- il pourrait tout au plus être mis à sa charge, au titre des 12 logements vacants ou loués pour de courtes durées, des cotisations au prorata de 1 339 euros pour l'année 2015 et de 2 706 euros pour l'année 2016.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2019, 5 octobre 2020 et 13 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société requérante utilise les biens loués à des investisseurs privés en vue de l'exercice de son activité professionnelle et en a le contrôle intégral, de sorte que c'est à bon droit que l'ensemble des biens nécessaires à son exploitation a été inclus dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises ;

- les tableaux d'occupation des logements au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 n'apparaissent pas suffisants, en l'absence de justificatifs pouvant les corroborer, pour remettre en cause, même partiellement, les impositions litigieuses, puisque 12 appartements soit ont été loués pour de courtes durées, soit sont restés vacants soit ont été loués à des personnes non étudiantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services, qui procède depuis août 2014 à la sous-location en meublé, avec prestations de services para-hôteliers, de logements appartenant à des investisseurs particuliers, situés dans une résidence pour étudiants de Bron, a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce de d'industrie, dans les rôles de cette commune, à raison de l'exercice de son activité, selon avis d'imposition supplémentaire pour 2015 d'un montant de 14 291 euros et avis d'imposition pour 2016 d'un montant de 28 879 euros. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société requérante tendant à la réduction de ces cotisations. La société BNP Paribas Immobilier Résidences Services relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. La société requérante, qui a contesté le montant global, incluant la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie et les frais de gestion, des cotisations mises à sa charge dans sa réclamation préalable et demandé, au contentieux, leur réduction au regard de leur montant global, doit être regardée comme ayant également demandé, tant en première instance qu'en appel, la réduction des cotisations additionnelles à la cotisation foncière des entreprises.

Sur la régularité du jugement :

3. Selon l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". En l'espèce, le rejet par l'administration fiscale de la réclamation préalable de la contribuable était uniquement motivé par la circonstance que cette dernière disposait, pour les besoins de son activité professionnelle, de l'ensemble de l'immeuble, eu égard aux stipulations des baux commerciaux conclus avec les investisseurs privés. Les premiers juges ne pouvaient ainsi, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, retenir que la société requérante n'apportait aucun élément relatif aux conventions d'occupation signées au 31 décembre 2014 avec ses sous-locataires, alors que l'administration fiscale, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, n'avait pas explicitement contesté en première instance la durée ou l'effectivité des sous-locations consenties par la société BNP Paris Immobilier Résidences Services et n'avait pas demandé de substitution de motifs. Il s'ensuit que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ". Selon l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". L'article 1473 du code prévoit que : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ". Le II de l'article 1478 dispose que : " En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ".

6. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. En cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose. Pour l'application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si chacun des logements est effectivement donné en jouissance à un sous-locataire à la date du 31 décembre de l'année de création de l'établissement. L'établissement de Bron ayant été créé en cours d'année 2014, la valeur locative à retenir est celle des biens dont le redevable a disposé au 31 décembre 2014.

7. En l'espèce, la résidence " Les Alizés " à Bron est constituée de logements meublés appartenant à des investisseurs et exploités par la requérante en vertu de baux commerciaux, ainsi que de 130m² de parkings et de locaux de service appartenant à la société requérante, ainsi qu'il ressort de sa déclaration initiale de création d'un nouvel établissement. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige reposent sur l'addition des valeurs locatives de 9 lots à usage de parkings et de 112 logements meublés. Il ne résulte pas de l'instruction que les emplacements de stationnement appartenant à l'exploitante aient été donnés en location à des tiers. Par ailleurs, à la date de référence, 8 logements, constituant les lots A422, A425, A504, B003, B202, B204, B308 et B406, étaient vacants. En outre, aucune convention d'occupation n'a pu être produite pour 4 logements supplémentaires, correspondant aux lots A223, A428, B206 et B216, ainsi que le reconnaît la requérante dans le dernier tableau d'occupation produit aux débats. Ces logements doivent, par suite, être regardés comme ayant été à la disposition de l'exploitant à la date du 31 décembre 2014, leur valeur locative ne pouvant en conséquence être exclue de l'assiette des cotisations en litige.

8. Les autres logements composant la résidence ont fait l'objet soit de conventions d'occupation d'une durée de douze mois, soit de conventions d'occupation de courte durée d'une durée supérieure à 1 mois mais inférieure à 6 mois. La circonstance que le sous-locataire n'ait pas la qualité d'étudiant ou soit, dans un cas, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est sans incidence pour déterminer si la jouissance du bien est effectivement conférée au locataire ou au sous-locataire. Il résulte de l'instruction, et notamment des conventions produites, que, quelle que soit la durée des sous-locations consenties, l'occupant du logement, à usage exclusif d'habitation, a l'obligation d'entretenir les lieux, l'équipement et le mobilier en bon état de réparations locatives, et d'assurer le logement contre les risques locatifs. En outre, même dans le cas des conventions d'occupation d'une durée inférieure à six mois, la SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services ne s'est pas réservé le droit de pénétrer dans les logements pour en assurer l'entretien. Compte tenu de ces clauses relatives aux conditions d'occupation, ces logements étaient effectivement donnés en jouissance à un sous-locataire à la date du 31 décembre 2014 et doivent, en conséquence, être regardés comme ayant été à la disposition non de l'exploitant mais des occupants. Leur valeur locative ne doit, par suite, pas être comprise dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises de la société au titre des années 2015 et 2016, la société étant fondée à demander la réduction correspondante des cotisations en litige, en ce compris les éléments additionnels.

9. Il résulte de ce qui précède que les seuls biens dont la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services conservait la disposition à la date du 31 décembre 2014 et dont la valeur locative doit être retenue pour l'établissement des cotisations foncières des années 2015 et 2016 sont les neuf emplacements de stationnement et les douze logements meublés précédemment énumérés. La société requérante est en conséquence fondée à demander la réduction à due concurrence des cotisations foncières des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence de dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La base des cotisations foncières des entreprises et des taxes additionnelles pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles la SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services a été assujettie dans les rôles de la commune de Bron au titre des années 2015 et 2016 est réduite des sommes correspondant à la valeur locative des logements meublés composant la résidence, à l'exception des lots A422, A425, A504, B003, B202, B204, B308, B406, A223, A428, B206 et B216.

Article 3 : La SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services est déchargée de la différence entre les cotisations mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et celles qui résultent de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

2

N° 19LY00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00600
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AGIK'A

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-27;19ly00600 ?
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