Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. K... et Mme C...-Y... Q..., M. N... et Mme I... L..., M. A... et Mme G... F..., M. B... et Mme O... H..., M. M... et Mme U... P..., M. S... et Mme C... W... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de Dardilly a délivré un permis de construire à la SAS Mikado en vue de la démolition d'une galerie commerciale et de l'édification d'un ensemble immobilier à destination de bureaux et commerces sur un terrain situé place de la Porte des Alpes, ensemble la décision du 30 mai 2018 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n°1805555 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, et des mémoires en réplique enregistrés les 13 août 2020 et 22 mars 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme X... Q... et M. K... Q..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 mars 2018, et la décision du 30 mai 2018 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît la vocation de la zone, qui est principalement à destination industrielle, artisanale, scientifique et technique ;
- le permis porte sur la parcelle cadastrée AL 60, sans que le dossier ne justifie que le pétitionnaire puisse construire sur cette parcelle, qui appartient à la métropole de Lyon ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article 3 UI du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et est entaché à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard du risque d'inondation susceptible de peser sur les usagers des accès ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article 3 UI du règlement du PLU relatives aux caractéristiques des voies de desserte et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît l'article 11 UI du règlement du PLU ;
- le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard du risque d'inondation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2020 et 26 octobre 2020, la commune de Dardilly, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire en litige ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, la SAS Mikado, représentée par Me R..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire en litige ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2021, par une ordonnance en date du 22 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- les observations de Me D... pour M. et Mme Q..., celles de Me E... pour la commune de Dardilly et celles de Me J... pour la société Mikado ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Mikado a déposé, le 4 août 2017, une demande de permis de construire en vue de la démolition d'une galerie commerciale et de l'édification d'un ensemble immobilier à destination de bureaux et de commerces, d'une surface de plancher totale de 11 991 m2. Par un arrêté en date du 16 mars 2018, le maire de Dardilly a délivré l'autorisation sollicitée. M. et Mme Q... relèvent appel du jugement du 12 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 30 mai 2018 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, B... impact visuel, ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, outre cinq photographies du terrain d'assiette du projet, le dossier de demande comprend quatre documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet, par rapport à l'environnement immédiat pour deux d'entre eux, de manière plus lointaine pour les deux autres. Quand bien même ces documents ne font pas apparaître le lotissement où se situe la maison des requérants, distante de plus de cent mètres du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents produits, pris depuis deux angles de vue différents et représentatifs de l'urbanisation du quartier, seraient insuffisants ni, alors que le lotissement apparaît dans d'autres documents, notamment le plan de situation produit à l'appui de la demande, que l'appréciation du service instructeur aurait pu être faussée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 4315 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 4231 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir B... caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 4231 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé une demande portant sur les parcelles cadastrées section AL n° 3 et AL n° 60 et produit l'attestation qu'elle remplit les conditions pour déposer une demande de permis. Si les requérants font valoir que la parcelle AL n° 60 appartient à la métropole de Lyon, il ressort des pièces du dossier que celle-ci en a décidé le déclassement par délibération du 3 novembre 2014, et que, le même jour, le conseil de la métropole a décidé du principe d'une cession du bien. Dans ces conditions, la demande de permis de construire ne présentait aucun caractère frauduleux ni ne faisait apparaître que la SAS Mikado ne disposait pas d'un droit à la déposer. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet, qui porte sur une surface de plancher de bureaux de 10 263 m2 et de commerces de 1 728 m2, méconnaît la vocation de la zone UI, qui, selon le tableau récapitulatif des zones du règlement du PLU est une " zone spécialisée à vocation industrielle, artisanale, scientifique et technique : elle admet des bureaux et services mais elle interdit en principe les activités commerciales. " Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en vertu de l'article UI 2 du règlement, qui ne contredit pas cette vocation, sont autorisés dans la zone les commerces de détail utiles à la vie quotidienne des personnes résidant ou travaillant dans la zone, lorsque la surface de vente de chaque unité de commerce reste inférieure à 100 m2. Les requérants ne contestent plus en appel que le projet respecte les règles ainsi fixées pour les constructions à destination commerciale. Dans ces conditions, et alors que les constructions à usage de bureaux sont autorisées dans la zone, conformément à sa vocation et aux dispositions des articles 1 UI et 2 UI du règlement, le moyen tiré de ce que le permis autorise des constructions non autorisées dans la zone doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU, applicables en zone UI : " (...) les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : a. la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération ; (...) d. les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte. "
9. Il ressort des pièces du dossier que l'accès projeté, qui donne sur la voie à sens unique desservant un parc de stationnement situé place de la porte de Lyon, est large et offre une bonne visibilité depuis cette voie, où les véhicules circulent lentement. Si le projet prévoit que la voie d'accès au parc de stationnement souterrain, qui est située à l'intérieur du terrain d'assiette et n'est ainsi pas soumise aux dispositions citées au point précédent, croise celle des véhicules sortant de ce parc, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette configuration serait susceptible, compte tenu de la configuration du projet, d'être à l'origine d'un encombrement important de véhicules sur la voie publique, ni, en tout état de cause, qu'un tel encombrement, sur un parc de stationnement, présenterait des dangers pour les usagers de la voie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur, situé dans une zone de production au plan zonage de ruissellement de la métropole, serait sujet à un risque d'inondation et que le projet ne serait ainsi pas localisé dans un lieu adapté à l'opération. Dans ces conditions, le permis ne méconnaît pas les dispositions relatives aux accès citées au point précédent et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU, applicables en zone UI : " Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. "
11. Il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte du projet est la voie de la place de la porte de Lyon, laquelle sert d'espace de stationnement. Cette voie à sens unique d'une largeur en tous points supérieure à 3,2 mètres et pouvant atteindre 6 mètres de large permet le passage aisé des véhicules. Par ailleurs, le projet prévoit un accès direct au terrain d'assiette pour les véhicules d'incendie et de secours depuis l'entrée du parc de stationnement public, les véhicules disposant ensuite d'une voie de circulation interne au projet. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des conséquences du projet, qui prévoit un total de 315 places de stationnement, sur les conditions générales de circulation sur la voie de desserte, le moyen tiré de ce que le permis méconnaît les dispositions du PLU applicables aux voie de desserte et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 11 UI du règlement du PLU de la métropole de Lyon : " Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter à proximité de l'autoroute A 6, dans un secteur comprenant des immeubles de bureaux, des équipements publics et des bâtiments hôteliers importants, de morphologie et de style architectural disparates, les lotissements à usage d'habitation dont se prévalent les requérants étant plus éloignés et séparés par des axes de circulation importants. Les bâtiments projetés, de deux à six niveaux, soit une hauteur comparable à celle des bâtiments avoisinants, présentent une emprise au sol importante, assez nettement supérieure à celles des constructions voisines. Toutefois, le projet prévoit plusieurs volumes différant, atténuant B... impact visuel. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de caractère particulier du secteur, le projet n'est pas susceptible de porter atteinte aux lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 UI du règlement du PLU doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de B... importance ou de B... implantation à proximité d'autres installations. "
15. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutenaient initialement les requérants, le terrain d'assiette, qui est identifié dans une zone de production au plan de zonage des eaux pluviales de la métropole de Lyon, n'est pas soumis à un risque d'inondation. S'il est situé à proximité de deux talwegs identifiés par ce plan, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui ne comporte pas de clôture pleine, prévoit des remblaiements limités au strict nécessaire et la réalisation d'une superficie de 717 m2 d'espaces verts sur un site auparavant occupé par une galerie commerciale devant être détruite et qui prévoit la réalisation d'un bassin de rétention des eaux afin de limiter les écoulements de surface, n'est pas de nature à augmenter de manière significative les risques liés au ruissellement des eaux pluviales sur les terrains environnants. Par suite, l'arrêté du 16 mars 2018 en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation à cet égard.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que M. et Mme Q... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme Q..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dardilly, d'une part, et à la SAS Mikado, d'autre part, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Q... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Q... verseront à la commune de Dardilly, d'une part, et à la SAS Mikado, d'autre part, les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... Q... et M. K... Q..., à la commune de Dardilly et à la SAS Mikado.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme V... T..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
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N° 19LY04237