Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 8 septembre 2020 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2001747 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B..., représenté par Me A..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2001747 du 9 décembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature suffisamment précise ;
- n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un interprète au cours de son audition par les services de gendarmerie, les éléments contenus dans sa déclaration ne peuvent être retenus contre lui ;
- la préfète ne pouvait, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation et qu'il n'était exposé à aucune crainte ou violence en cas de retour en Guinée.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont entachées d'aucune erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité guinéenne, né le 4 avril 2002, a été interpellé le 8 septembre 2020 par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par décisions du même jour, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'interpellation du 8 septembre 2020 que M. B... a fait l'objet d'une audition par les services de police, au cours de laquelle il a été entendu, afin de faire valoir tous éléments relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit adoptée la mesure d'éloignement contestée. Si le procès-verbal de cette audition mentionne que l'intéressé a été assisté par un interprète en langue peulh qui, " dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement, a procédé par téléphone à la traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal ", ce document précise également que l'interprète a indiqué à l'agent de gendarmerie que l'intéressé persistait dans ses déclarations, " n'ayant rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher ". Le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la validité de ces mentions et de douter qu'il n'a pas été mis en mesure, avec l'aide de l'interprète, de comprendre et répondre aux questions posées par l'agent de gendarmerie, ainsi que de faire valoir toute observation relative à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les informations contenues dans ce procès-verbal d'audition ne pourraient lui être opposées.
3. En second lieu, M. B... reprend en appel ses moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige et de ce que ces décisions sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation sans apporter aucun élément nouveau à l'appui de ceux-ci ni critiquer les motifs retenus par les premiers juges pour les écarter. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
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N° 21LY00094
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