Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Planète Médicale a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler les titres exécutoires émis le 16 décembre 2016 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain pour des montants de 47 362,90 et 13 500 euros et de prononcer la décharge de ces sommes ;
- de mettre à la charge du SDIS de l'Ain le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701970 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires émis le 16 décembre 2016 par le SDIS de l'Ain et déchargé la société Planète Médicale des sommes de 47 362,90 et 13 500 euros et mis à la charge du SDIS de l'Ain au profit de la société Planète Médicale une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, le SDIS de l'Ain, et un mémoire non communiqué enregistré le 11 juin 2021, représenté par Me E... de la Selarl Cabinet Cabanes Neveu associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1701970 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de la société Planète Médicale ;
3°) de mettre à la charge de la société Planète Médicale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son action n'est pas forclose ;
- la responsabilité de la société Planète Médicale est engagée en raison de la faute qu'elle a commise consistant à avoir livré un matériel inapte à son usage en raison de la perte de son accréditation administrative ;
- les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ;
- la demande de première instance, introduite cinq jours après l'échéance du délai de recours, était tardive et donc irrecevable, les voies et délais de recours étant mentionnés dans une annexe de la décision ;
- le bordereau des titres de recettes a bien été signé électroniquement par l'ordonnateur, le colonel Philippe Pathoux ;
- les bases de liquidation ont été clairement portées à la connaissance de la société Planète Médicale, contrairement à ce qu'elle a pu prétendre en première instance.
- le montant réclamé de 47 362,90 euros correspondant à la valeur non amortie des automates et à la valeur de consommables non utilisés (5 447,88 euros), est justifié ;
- en prenant en compte les 6 années de vie des automates restant à courir depuis la décision de l'ANSM, le préjudice total s'élève bien à 13 500 euros ;
- le surcoût pour le SDIS de 2 250 euros par an par rapport au coût d'utilisation des minilabos du SDIS et à la durée de vie des automates, en recourant à des laboratoires extérieurs pour réaliser les analyses qu'il ne pouvait plus faire en interne, constitue bien un préjudice certain évalué à la somme de 13 500 euros ;
- les sommes réclamées sont exigibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2019, la société à responsabilité limitée Planète Médicale conclut à la confirmation du jugement contesté et donc au rejet de la requête, à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge des sommes réclamées, et à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de l'Ain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le fait d'un tiers, en l'occurrence la faute du fabricant des appareils litigieux, le laboratoire Melet Schloesing qui a modifié les conditions d'utilisation des appareils M-scan II, dont l'utilisation a été suspendue par l'ANSM, à l'origine du non accomplissement de sa prestation contractuelle, est une cause l'exonérant de sa responsabilité ;
- le mode d'utilisation des appareils M-scan II imposé par le laboratoire Melet Schloesing était donc extérieure, imprévisible au moment de la conclusion du contrat et extérieure aux parties ; le CCAG FCS prévoit comme seul recours pour l'administration en cas de force majeure, la résiliation du contrat en cause ;
- n'ayant eu connaissance du titre émis que lors de la réception de la lettre de relance du 26 janvier 2017, sa demande était recevable ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me C... pour le SDIS de l'Ain ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Planète Médicale était depuis 2010 attributaire d'un marché pour la fourniture au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain d'appareils de diagnostic in vitro de type " M-B... A... " et d'un marché de fourniture de consommables, notamment pour ces appareils. Par un courrier du 2 juillet 2014, la société Planète Médicale a informé le SDIS de la décision de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de suspendre la fabrication, la distribution, l'exportation et l'utilisation de ce dispositif médical. Par un courrier du 29 décembre 2014, le SDIS a demandé à la société requérante de lui verser la somme de 31 172,23 euros au titre du préjudice subi. Le 16 décembre 2016, il a émis deux titres exécutoires pour des montants de 47 362,90 et 13 500 euros à l'encontre de la société Planète Médicale correspondant, respectivement, à la valeur résiduelle des automates M-B... A... pour les six années d'utilisation restant à courir depuis la décision de l'ANSM et au surcoût résultant de l'obligation de faire pratiquer des analyses par des laboratoires extérieurs. Cette société a demandé l'annulation de ces titres au tribunal administratif de Lyon. Par un jugement n° 1701970 du 16 mai 2019, dont le SDIS de l'Ain relève appel, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de ces dernières dispositions que cette notification doit dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, s'agissant des voies de recours et pour faire courir les délais de ce recours, indiquer au débiteur d'une créance qu'il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance en lui permettant d'identifier la voie contentieuse adaptée.
4. Il résulte de l'instruction que les deux titres exécutoires contestés émis le 16 décembre 2016 mentionnent que la créance peut être contestée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent " selon la nature de cette créance ". Cette seule mention, qui ne permet pas d'identifier la juridiction compétente, n'a pu faire courir le délai de recours. La circonstance que la délibération n° 139/2016 du 25 novembre 2016 du bureau du conseil d'administration, jointe aux titres exécutoires contestés, comporte des indications, destinées au service, susceptibles de permettre la déduction de la compétence juridictionnelle, ne peut pallier l'insuffisance de la mention expresse des voies de recours figurant sur ces titres.
5. En second lieu, conformément aux marchés conclus avec le SDIS de l'Ain, la société Planète Médicale a fourni en janvier 2010 au service des analyseurs de biochimie sanguine pour équiper les neuf centres d'examen et d'aptitude dans lesquels sont effectuées les visites médicales des sapeurs-pompiers, et en particulier des automates de biochimie de type M-B... A... et des consommables pour ces automates. La circonstance, au demeurant imprévisible et extérieure au fournisseur, que, par une décision postérieure du 6 juin 2014, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a suspendu la fabrication, la mise sur le marché, la distribution, l'exportation et l'utilisation de l'automate précité, fabriqué et mis sur le marché par la société Melet Schloesing Laboratoires, pour une utilisation spécifique en usage humain jusqu'à une mise en conformité de ce dispositif avec la règlementation applicable, est sans incidence sur l'appréciation du respect par la société Planète Médicale de ses obligations contractuelles.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que le SDIS de l'Ain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires qu'il a émis le 16 décembre 2016 au motif que la société Planète Médicale n'avait commis aucune faute, notamment contractuelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le SDIS de l'Ain, partie perdante à l'instance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de l'Ain la somme de 2 000 euros à verser à la société Planète Médicale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain est rejetée.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain versera la somme de 2 000 euros à la société Planète Médicale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain et à la société Planète Médicale.
Copie sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
2
N° 19LY02735