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13/10/2021 | FRANCE | N°19LY01282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2021, 19LY01282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre communal d'action sociale d'Echirolles à lui verser la somme de 21 480 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non renouvellement de son contrat de travail et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ; de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Echirolles la somme de 2 000 euros a

u titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre communal d'action sociale d'Echirolles à lui verser la somme de 21 480 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non renouvellement de son contrat de travail et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ; de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Echirolles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605310 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 avril 2019, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Kummer, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Echirolles à lui verser la somme de 21 480 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 22 mars 2016 portant non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Echirolles à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Echirolles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant non renouvellement de son contrat de travail est entachée d'illégalité ; en effet, son recrutement a été effectué en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; un agent contractuel a été recruté après son départ pour exercer les mêmes fonctions, et cette décision est discriminatoire car elle est liée à son état de santé si bien que le non renouvellement de son contrat a été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; la décision du 22 mars 2016 n'est pas motivée et elle avait droit à la communication de son dossier ; elle est fondée à demander réparation des préjudices subis à hauteur de la somme totale de 21 480 euros, compte tenu de son ancienneté, de la nature et de la gravité de l'illégalité commise, du montant de sa rémunération et des troubles occasionnés dans ses conditions d'existence ;

- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, et le jugement du tribunal administratif de Grenoble est sur ce point entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; sa santé en a été altérée et elle est fondée à demander réparation du préjudice subi à hauteur de la somme de 25 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2019, le centre communal d'action sociale d'Echirolles, représenté par Me Fessler (SCP Fessler Jorquera et associés), conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A... ne pouvait plus prétendre à un renouvellement de son contrat sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et aucune rupture de contrat n'a été prononcée ;

- depuis le départ de Mme A..., son poste n'a pas été pourvu ; en outre, Mme C... et Mme D... disposent davantage d'expériences et de qualifications sur le poste d'agent local d'insertion que Mme A... ;

- Mme A... a eu communication de son dossier le 24 avril 2016, alors que son contrat arrivait à échéance le 31 mai 2016, elle n'a été privée d'aucune garantie et les dispositions de la loi du 22 avril 1905 n'étaient pas applicables à sa situation ;

- une décision portant non renouvellement de contrat n'est pas soumise à l'obligation de motivation et les motifs du non renouvellement ont été fournis dans le cadre de l'instance juridictionnelle ; au surplus, Mme A... était informée de l'absence de droit au renouvellement de son contrat ;

- la décision de non renouvellement a été prise dans l'intérêt du service et n'est pas liée à son arrêt de travail ; en conséquence, ses demandes indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

- les faits invoqués par Mme A... ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.

Par ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2020.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 avril 2019.

Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

- la loi n° 1012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tallec, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Barnier, avocat, représentant le centre communal d'action sociale d'Echirolles.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 avril 2013, Mme E... A... a été recrutée à compter du 2 mai 2013 par le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Echirolles sur un emploi d'assistant socio-éducatif, pour exercer les fonctions de " conseillère emploi-référent RSA " au sein de la Maison pour l'Emploi. Elle a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, dont le dernier est arrivé à expiration le 31 mai 2016. Par lettre du 22 mars 2016, le président du CCAS d'Echirolles a informé Mme A... que son contrat de travail ne serait pas renouvelé. Par courrier du 12 mai 2016, Mme A... a sollicité de cette autorité le versement d'une indemnité de 21 480 euros au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'absence de renouvellement de son contrat de travail et le versement d'une indemnité de 25 000 euros à raison du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime durant l'exercice de ses fonctions. Sa demande ayant été rejetée le 13 juillet 2016 par le président du CCAS d'Echirolles, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 1605310 du 7 février 2019. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les collectivités territoriales " peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ... ". L'article 3-2 de la même loi précise : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ".

3. En premier lieu, Mme A... ne saurait utilement invoquer les irrégularités entachant selon elle les quatre contrats de travail à durée déterminée dont elle a bénéficié à l'appui de ses conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences de la décision du 22 mars 2016 du président du CCAS d'Echirolles portant non renouvellement du dernier contrat, conclu sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, en raison d'un accroissement temporaire d'activité du service.

4. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler ce contrat n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ce qui n'est pas allégué en l'espèce - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, les moyens, tirés de ce que la décision du 22 mars 2016 n'a pas été précédée d'une information relative à la communication du dossier de l'intéressée, qui a pu au demeurant effectivement procéder à sa consultation le 26 avril 2016, et de ce que cette décision ne précise pas les raisons du non renouvellement du contrat de travail de Mme A..., ne peuvent qu'être écartés.

5. En troisième lieu, Mme A... soutient que la décision du 22 mars 2016, intervenue après son placement en congé de maladie à compter du 2 décembre 2015, et la reconnaissance par la CPAM de l'Isère du caractère professionnel de sa maladie par décision du 1er mars 2016, a été prise en raison de son état de santé et revêt ainsi un caractère discriminatoire. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de la réduction des financements de la part du département de l'Isère et de la métropole de Grenoble, le nombre de postes de la Maison pour l'Emploi a été réduit, au cours de l'année 2015, de quatre à trois, et que Mme A... était, selon son dernier contrat, recrutée pour faire face à un besoin temporaire d'activité et le seul agent du service affecté sur un poste non permanent. Si Mme A... fait état de recrutements postérieurs à la fin de son contrat, les intéressées ont été affectées sur des postes différents de celui occupé jusqu'au 31 mai 2016 par la requérante. En outre, eu égard à la durée de trois ans passée au service de la collectivité, Mme A... n'aurait pu prétendre à un nouveau contrat, et elle ne saurait sérieusement se prévaloir d'une promesse de renouvellement qui lui aurait été faite.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... ne démontre pas que la décision du 22 mars 2016 du président du CCAS d'Echirolles aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le CCAS d'Echirolles soit condamné à lui verser la somme de 21 480 euros au titre des préjudices qu'elle indique avoir subis du fait de la prétendue illégalité de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

7. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

8. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

10. Mme A... soutient avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme B..., chargée de mission contractuelle à la Maison pour l'Emploi depuis le 18 septembre 2013, et nommée responsable de la structure à compter du 1er février 2015.

11. En premier lieu, si une altercation a opposé Mme A... et Mme B... le 10 février 2015 dans les garages de la Maison pour l'Emploi, nécessitant que la directrice du CCAS réunisse quelques jours plus tard les intéressées pour apaiser les tensions entre elles, aucun des éléments produits, en l'absence de témoin direct des faits, ne permet d'établir que la requérante, qui a fait part de ceux-ci le soir même à une amie, et déposé une " main courante " au commissariat de police le 12 février 2015, aurait été insultée et menacée par sa supérieure hiérarchique.

12. En deuxième lieu, si Mme A... se plaint d'avoir été privée, deux jours après cette altercation, d'un ordinateur portable, il résulte de l'instruction que l'appareil dont elle se servait sur le site des Essarts ne lui était pas spécifiquement attribué, qu'il a été transféré sur un autre site et que Mme A... a pu travailler sur un poste fixe avant de récupérer quelques jours plus tard un nouvel ordinateur portable, et, en outre, il n'est pas établi que Mme B... ait été à l'origine du désagrément ressenti par la requérante.

13. En troisième lieu, si Mme A... évoque la difficulté qu'elle aurait rencontrée pour obtenir des autorisations d'absence, les 23 et 24 septembre 2015, afin de participer à une journée de révision, puis aux épreuves écrites du concours de rédacteur, aucun des éléments produits ne permet de démontrer une intention de nuire de la part de sa supérieure hiérarchique, alors qu'il est constant que la requérante a pu bénéficier des autorisations d'absence nécessaires, et qu'elle n'a au demeurant déposé sa demande que le 22 septembre 2015, alors qu'elle était informée dès le 29 août 2015 des dates en cause. Si elle se plaint du refus de lui accorder un jour de congés le 24 décembre 2015, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que les nécessités du service imposaient pour cette journée la présence d'un effectif minimum et que Mme A... a pu prendre des congés entre Noël et le Jour de l'An.

14. En quatrième lieu, si Mme A... soutient qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail par rapport à ses collègues, et indique qu'elle devait assurer le suivi de 81 allocataires du RSA, alors que la " file active " était en moyenne de 70, ce déséquilibre a été corrigé quelques semaines après avoir été signalé par l'intéressée et aucun des éléments produits ne permet d'établir une quelconque malveillance de la part de Mme B.... Si elle fait état de la décision prise, au cours d'une réunion du service tenue le 30 novembre 2015, de la transférer du secteur " Les Essarts " à celui de " La Potanière ", aucun des éléments produits ne permet d'établir qu'un tel changement aurait été motivé par une volonté de nuire à la requérante ou d'alourdir sa charge de travail, qui au surplus n'a pas eu à travailler effectivement dans le nouveau secteur d'affectation, ayant été placée en congé de maladie à compter du 2 décembre 2015.

15. En cinquième lieu, Mme A... fait valoir que son entretien d'évaluation professionnelle, tenu le 5 octobre 2015, " a tourné à l'expédition punitive ". Toutefois, si la supérieure hiérarchique a mentionné sur la fiche d'évaluation de la requérante " un manque d'implication et de motivation cette année, et des absences répétées ", et indiqué qu'elle ne souhaitait pas le renouvellement de l'engagement de l'intéressée à défaut d'amélioration, Mme A... ne produit aucun élément précis de nature à établir que cette évaluation, globalement peu favorable mais rédigée en termes modérés, reposerait sur des faits inexacts ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir, et que Mme B... aurait eu au cours de cet entretien une attitude " agressive et humiliante ".

16. En sixième et dernier lieu, Mme A... fait valoir qu'au cours de l'entretien qui s'est tenu le 2 décembre 2015, en présence de Mme F..., directrice adjointe du CCAS d'Echirolles, sa supérieure hiérarchique l'aurait accusée, dans l'intention de la discréditer auprès de la hiérarchie, d'avoir imité sa signature sur une feuille de congés, aucun des éléments produits ne permet de l'établir, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges. Si elle soutient que cet entretien se serait transformé " en entretien pré disciplinaire impromptu ", il est constant qu'aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre de la requérante.

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que si les relations entre Mme A... et sa supérieure hiérarchique ont été parfois tendues, le harcèlement moral invoqué n'est pas établi, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la reconnaissance, par la CPAM de l'Isère, du lien entre son placement en congé de maladie à partir du 2 décembre 2015 et son activité professionnelle, et malgré le témoignage d'un autre agent, reclassé dans un autre service, ayant eu à se plaindre du comportement de Mme B.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que le CCAS d'Echirolles soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des conséquences de ce prétendu harcèlement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS d'Echirolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS d'Echirolles sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale d'Echirolles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au centre communal d'action sociale d'Echirolles.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 octobre 2021.

4

N° 19LY01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01282
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-13;19ly01282 ?
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