Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 octobre 2018 par lequel le maire de Cercié l'a constituée débitrice de la somme de 37 878,77 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Cercié au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1808764 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 29 octobre 2018 en tant qu'il met à la charge de Mme B... une somme supérieure à 30 036,81 euros et a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 7 841,96 euros résultant de cette annulation.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, Mme B... représentée par Me Prouvez, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement n° 1808764 du tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2019 en ce qu'il la décharge de la somme de 1 372,04 euros au titre du complément de rémunération pour l'année 2012 et de la somme de 6 469,62 euros au titre des astreintes sur le fondement du titre exécutoire émis à son encontre le 29 octobre 2018 ;
2°) d'infirmer le jugement n° 1808764 du tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2019 en ce qu'il maintient à sa charge le remboursement de la somme de 30 036,81 euros sur le fondement du titre exécutoire émis à son encontre le 29 octobre 2018 ;
3°) par voie de conséquence de constater la prescription des sommes réclamées sur le fondement du titre exécutoire émis à son encontre le 29 octobre 2018 et à tout le moins de constater l'absence de bien-fondé des sommes réclamées sur le fondement du titre exécutoire émis à son encontre le 29 octobre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cercié une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il retient l'absence de prescription biennale en raison d'une créance prétendument frauduleuse, qu'il retient l'interdiction de cumul d'un complément de rémunération avec d'autres primes et qu'il fait " fi de la réalité des heures supplémentaires réalisées ".
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, Mme B... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal la condamnant ou la relaxant.
Elle soutient que sa situation administrative, notamment le règlement de ses traitements, primes, et régimes indemnitaires fait l'objet d'une enquête pénale approfondie sous contrôle d'un magistrat du siège avec dépaysement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2020, le 29 juillet 2021 et le 21 septembre 2021, la commune de Cercié, représentée par Me Dalle-Crode :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 1808764 du tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2019 en ce qu'il décharge Mme B... C... la somme de 1 372,04 euros au titre du complément de rémunération pour l'année 2012 et de la somme de 6 469,62 euros au titre des astreintes sur le fondement du titre exécutoire n° 119 émis à son encontre le 29 octobre 2018 ;
3°) demande à la cour de juger, en tout état de cause, que son titre exécutoire n° 119 du 29 octobre 2018 n'est vicié, ni dans sa légalité externe ni dans sa légalité interne et qu'elle est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 37 878,77 euros au titre des rémunérations indûment perçues par fraude par Mme B... et par voie de conséquence, rejeter toutes les demandes formulées par Mme B... dans le cadre de la procédure de première instance ainsi que dans le cadre de la procédure d'appel ;
4°) demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cercié fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés et que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Litzler, représentant Mme B..., et celles de Me Dalle-Crode, représentant la commune de Cercié ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., attachée territoriale, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 29 octobre 2018 par lequel le maire de Cercié l'a constituée débitrice de la somme de 37 878,77 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Mme B... relève appel du jugement rendu le 16 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 29 octobre 2018 en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 30 036,81 euros. Par des conclusions d'appel incident, la commune de Cercié demande l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 7 841,96 euros résultant de cette annulation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'exception de prescription :
2. D'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, applicable en l'espèce : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. ". D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Enfin, sauf disposition législative contraire, en cas de fraude ayant pour effet de maintenir la personne publique ou l'agent public titulaire d'un droit à paiement ou à restitution dans l'ignorance de celui-ci et de le priver de la possibilité de l'exercer, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'ignorance de ce droit a cessé.
3. Mme B... soutient d'une part, que le titre exécutoire litigieux aurait été émis sur le fondement de créances prescrites et qu'elle n'a commis aucune fraude, d'autre part, qu'en matière de rémunération, le point de départ du délai de prescription ne pourrait être fixé " qu'au jour de l'édiction des fiches de paie et de leur transmission à la trésorerie publique pour leur règlement ". Toutefois, en se bornant à faire valoir, dans sa requête d'appel, d'une part, qu'elle a travaillé sous le contrôle des maires successifs qui étaient ordonnateurs de la commune, d'autre part, que les régimes indemnitaires ont été accordés conformément aux délibérations du conseil municipal transmises au contrôle de légalité, sous la surveillance du comptable public, Mme B... n'établit pas le caractère indu de la rémunération complémentaire litigieuse versée à son profit, compte tenu, notamment de son grade d'attaché d'administration et de ses fonctions de secrétaire de mairie exercées depuis 1994, chargée en particulier de l'établissement de ses propres fiches de paye. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité territoriale ait été saisie du détail des sommes versées ou même ait été informée utilement sur la situation indemnitaire réelle et précise de la secrétaire de mairie. Dans ces conditions, les avantages financiers en cause, à l'exception du complément de rémunération annuel octroyé au titre de l'année 2012 et du paiement des astreintes de fin de semaine, ayant été obtenus par une volonté délibérée de se les attribuer irrégulièrement, la prescription biennale prévue par l'article 37-1 précité doit être écartée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article. Par suite, il y a lieu d'appliquer la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil, sans que le jugement du tribunal administratif de Lyon ne soit entaché d'erreur de droit sur ce point. L'existence de ces rémunérations, qui doivent, en l'espèce, être regardées comme ayant été frauduleusement acquises, n'ayant été portée à la connaissance de la commune qu'au mois d'avril 2018, suite à un audit financier demandé par la municipalité, il s'ensuit que, le 29 octobre 2018, date d'émission du titre exécutoire en litige, la créance n'était pas prescrite.
En ce qui concerne le complément de rémunération annuel :
4. Le titre exécutoire en litige tend au remboursement, en premier lieu, de la somme de 6 860 euros résultant de la perception par Mme B... d'un complément de rémunération annuel de 1 372,04 euros versé chaque année au mois de novembre sur la période courant de 2012 à 2016.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a été promue au grade d'attaché territorial avec effet au 3 octobre 2012, a perçu à ce titre et à compter de cette date la prime de fonctions et de résultats instituée par délibération du conseil municipal de Cercié du 2 octobre 2012. Le bénéfice d'une telle prime, exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2008, ne pouvait ainsi être cumulé avec le complément de rémunération en litige, prévu par une délibération du 28 mars 2006 au bénéfice des seuls agents du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et alors même que cette délibération a été abrogée par la délibération du 2 octobre 2012. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire en litige au titre de ce complément de rémunération.
6. En revanche, il résulte de l'instruction que le complément de rémunération en litige, au titre de la seule année 2012, ne peut être regardé comme ayant été frauduleusement acquis, dès lors que jusqu'au 1er octobre 2012, Mme B..., qui relevait du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, avait droit au bénéfice de cette indemnité. En outre en se bornant à soutenir que Mme B... n'a pas fait part de ses doutes au maire, sur la possibilité de percevoir cette prime, compte tenu de son changement de grade, la commune de Cercié n'établit pas que Mme B... n'aurait pas agi de bonne foi en procédant au versement de l'indemnité en cause. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et en l'absence de caractère frauduleux du versement litigieux, Mme B... est fondée à soutenir que la créance relative au versement du complément de rémunération de 1 372,04 euros au titre de l'année 2012 était prescrite à la date d'émission du titre exécutoire en litige et que celui-ci doit, dans cette mesure, être annulé. Par suite les conclusions présentées par la commune de Cercié, par la voie de l'appel incident, et tendant à annuler le jugement n° 1808764 du tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2019 en ce qu'il décharge Mme B... C... la somme de 1 372,04 euros doivent être rejetées.
En ce qui concerne les astreintes de fin de semaine, du vendredi soir au lundi matin, contestées par la voie de l'appel par la commune de Cercié :
7. Le titre exécutoire en litige tend au remboursement, en deuxième lieu, de la somme de 6 469,92 euros résultant de la perception par Mme B... C... la rémunération afférente à une quatrième astreinte mensuelle sur la période comprise entre le mois de février 2007 et le mois de juillet 2017.
8. Si la commune de Cercié soutient que le comité technique paritaire a été saisi sur la base d'un rapport de l'ancien maire de la commune du 22 décembre 2006, autorisant la rémunération de Mme B... à hauteur de seulement trois astreintes par mois, lequel rapport n'a, au demeurant, aucune portée juridique, alors même que la délibération du 13 février 2007, par laquelle le conseil municipal a institué des astreintes de fin de semaine pour le secrétariat de mairie, n'en limite pas la fréquence, la commune de Cercié ne démontre pas que Mme B... n'aurait pas effectué les astreintes en cause sur la période en litige et pour lesquelles un remboursement des sommes perçues lui est réclamé. La double circonstance invoquée par la commune, que la réalisation de quatre astreintes mensuelles aurait, selon elle, dépassé les seuils admis et que le nombre d'astreintes est passé de trois à quatre par mois, à partir de novembre 2009 avec l'arrivée du nouveau maire est, en elle-même, sans incidence sur l'appréciation du service fait par l'intéressée et du droit à rémunération qui s'y attache. De la même façon, en se bornant à soutenir d'une part, qu'en août 2013, 2014, 2015 et 2016 Mme B..., étant en congé, ne pouvait percevoir d'astreintes, d'autre part, que Mme B... n'a fait preuve d'aucune transparence avec les maires en fonction et faute notamment de produire devant la cour un planning des astreintes de l'intéressée sur la totalité de la période, la commune de Cercié n'établit pas, en l'espèce, l'acquisition frauduleuse d'un avantage indu de rémunération sur la période courant de février 2007 à juillet 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Cercié, par la voie de l'appel incident, et tendant à annuler le jugement n° 1808764 du tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2019 en ce qu'il décharge Mme B... C... la somme de 6 469,62 euros au titre des astreintes, sur le fondement du titre exécutoire n° 119 émis à son encontre le 29 octobre 2018, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
10. Le titre exécutoire en litige tend au remboursement, en troisième lieu, de la somme de 24 548,65 euros résultant de la perception par Mme B... d'indemnités dues au titre de 1 636,50 heures supplémentaires effectuées sur la période comprise entre le mois de février 2008 et le mois de septembre 2012.
11. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, sont considérées comme heures supplémentaires " les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service (...). Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, (...), pour certaines fonctions (...) ".
12. Alors que Mme B... a systématiquement perçu sur la période en litige une indemnisation pour un minimum de 25 heures supplémentaires, avec des dépassements fréquents de ce contingent mensuel pouvant aller jusqu'à 50 voire 70 heures, le maire de Cercié, en fonction au cours de la période en litige, atteste qu'il n'a jamais demandé à Mme B... d'effectuer de telles heures supplémentaires, alors même qu'il était lui-même présent quotidiennement à la mairie et qu'il n'a, au demeurant, jamais constaté la réalisation effective de telles heures, ni même autorisé leur indemnisation. Ce dernier indique également que Mme B... ne travaillait pas le mercredi après-midi. De même un ancien agent d'accueil, atteste, sans être contredit, que Mme B... ne travaillait pas le mercredi matin. Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire de l'agent qu'à partir de janvier 2007, Mme B... a perçu l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au taux maximal, pour un montant mensuel d'environ 560 euros, alors même que cette indemnité a pour objectif de compenser, de manière forfaitaire, le travail supplémentaire fourni par l'agent. Par suite, en se bornant à soutenir qu'elle avait droit à la rémunération de ces heures supplémentaires, sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 15 janvier 2008, sans produire d'éléments circonstanciés et précis relatifs à sa charge de travail au service de cette commune de 1 200 habitants, ni faire état de demandes précises du maire ou d'éventuelles circonstances exceptionnelles, Mme B... doit être regardée comme ne contestant pas sérieusement le caractère indu de la rémunération qui lui a été consentie au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées. La triple circonstance, au demeurant non établie, que l'appelante procédait à la célébration des mariages, assurait la formation de ses agents et se rendait disponible pendant sa pause méridienne n'est pas suffisante pour justifier la totalité ou même une partie des heures supplémentaires en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans erreur manifeste d'appréciation, que le tribunal administratif de Lyon a pu juger que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation partielle du titre exécutoire litigieux, en tant que celui-ci laisse à sa charge une somme de 30 036,81 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 29 octobre 2018 en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 30 036,81 euros et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 7 841,96 euros résultant de cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cercié, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 500 euros à verser à la commune de Cercié, au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cercié présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Mme B... versera à la commune de Cercié une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Cercié.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.
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N° 19LY04527