Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les refus du préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer ses demandes de titre de séjour en qualité d'étudiant.
Par un jugement n° 1902433 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Clémang, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2020 ;
2°) d'annuler les refus d'enregistrement de ses demandes de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, qui ont commis une erreur de droit, ont considéré que son dossier était incomplet, alors que l'administration pouvait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le dispenser de visa de long séjour dès lors qu'il est entré régulièrement en France et justifie d'une nécessité liée au déroulement des études ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère sérieux des études qu'il suit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 18 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain, né le 1er août 1992, a déclaré être entré en France en septembre 2011, muni d'un visa de long séjour. Un titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivré pour la période du 16 octobre 2012 au 15 octobre 2013. Par plusieurs refus successifs opposés en 2018 et les 30 janvier et 28 mars 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, en l'absence de production d'un nouveau visa long séjour. Le même préfet a de nouveau refusé d'enregistrer les demandes formulées par lettres de ses conseils des 1er mars, 4 juin et 21 août 2019, sollicitant le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre ces nouveaux refus.
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait initialement abandonné ses études pour travailler avant de valider sa première, puis sa deuxième année de Licence au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, puis postérieurement à la décision attaquée, sa troisième année de Licence, a attendu cinq ans pour présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, après l'expiration en 2013 de la validité de ce titre de séjour. Il devait, dès lors, justifier d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en application des dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. La seule circonstance tirée du caractère sérieux des études dont se prévaut le requérant ne suffit pas à établir un état de nécessité liée au déroulement des études au sens du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet faute de comporter ce visa.
4. Dans ces conditions, le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, comme l'ont jugé les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.
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N° 20LY02653