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14/10/2021 | FRANCE | N°21LY00795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 21LY00795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... I... et Mme K... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a autorisé la société Nexity IR Programmes RLA à démolir les bâtiments et le mur de clôture existants et à construire un immeuble de 36 logements sur des parcelles, cadastrées section HO nos 7, 567 et 669, situées 11 rue du Maisniel, ainsi que la décision du 16 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugem

ent n° 2000307 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... I... et Mme K... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a autorisé la société Nexity IR Programmes RLA à démolir les bâtiments et le mur de clôture existants et à construire un immeuble de 36 logements sur des parcelles, cadastrées section HO nos 7, 567 et 669, situées 11 rue du Maisniel, ainsi que la décision du 16 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2000307 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars, 9 juillet, 7 septembre et 16 septembre 2021, M. I... et Mme A... B..., représentés par Me Dufour, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 janvier 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'article R. 431-38 du code de l'urbanisme a été méconnu eu égard à l'insuffisance des mentions de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire relatives à l'insertion de la construction dans son environnement ;

- le permis a été signé par une autorité incompétente ;

- le projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'orientation d'aménagement de programmation " Nature en ville et biodiversité " ;

- il contrevient directement à la règle fixée par le point 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il méconnaît des dispositions prévues à l'article UG3 du PLU relatives à la hauteur des constructions ;

- il méconnaît l'article UG4 du PLU relatif à la biodiversité et aux espaces partagés ;

- il méconnaît la zone non aedificandi prévue au bénéfice du fonds dominant appartenant à M. G... et Mme F... ;

- le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand devant rendre son délibéré le 13 octobre prochain, il est demandé à la cour de surseoir à statuer.

Par des mémoires enregistrés les 15 avril, 13 juillet et 15 septembre 2021, la société Nexity IR Programmes RLA, représentée par Me Durand, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire a été signé par une autorité compétente ;

- les " principes généraux " de l'orientation d'aménagement de programmation relatifs aux " grands axes de diffusion et de connexion de la nature en ville " ne sont pas opposables au projet ;

- aucune méconnaissance du point 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme communal ne saurait être imputée au permis de construire contesté ;

- aucune méconnaissance de l'article UG 3 du plan local d'urbanisme ne saurait être imputée au permis de construire contesté ;

- aucune méconnaissance de l'article UG 4 du plan local d'urbanisme ne saurait être imputée au permis de construire contesté ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la servitude non aedificandi est inopérant ;

- en tout état de cause, en cas de besoin, la cour fera application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 15 juillet et 17 septembre 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;

- aucune incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Nature en ville et biodiversité " ne saurait être imputée au permis de construire contesté ;

- le projet ne contrevient nullement à la règle fixée par le point 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand ;

- les règles de hauteur prévues par l'article UG 3 de ce règlement ont été respectées ;

- les prescriptions de l'article UG 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand ont été respectées ;

- les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait une servitude non aedificandi ;

- subsidiairement, il est demandé l'application des articles L 600-5 et L 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Dufour, représentant M. J... et Mme A... B..., de Me Bonicel, représentant la commune de Clermont-Ferrand et de Me Marrot, représentant la société Nexity IR Programmes RLA ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2021, présentée pour M. I... et de Mme A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 août 2019, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a autorisé la société Nexity IR Programmes RLA à démolir les bâtiments et le mur de clôture existants et à construire un immeuble de 36 logements sur des parcelles, cadastrées section HO nos 7, 567 et 669, situées 11 rue du Maisniel. M. E... I... et Mme K... B..., qui sont propriétaires d'une maison d'habitation 12 rue du Maisniel, ont formé le 17 octobre 2019 un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, rejeté par une décision du 16 décembre suivant. M. I... et de Mme A... B... relèvent appel du jugement du 13 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... C..., signataire du permis de construire en litige, a reçu délégation, par un arrêté du maire de Clermont-Ferrand du 20 juin 2019, transmis en préfecture le jour même, en sa qualité d'adjoint au maire, à l'effet notamment de signer les décisions intervenant en matière d'urbanisme et comprenant les permis de construire. Cet arrêté mentionne en outre qu'il a été publié par affichage en mairie le 20 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux serait illégal faute pour la commune de justifier d'une délégation régulière de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen selon lequel les mentions de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire relatives à l'insertion de la construction dans son environnement seraient insuffisantes. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Aux termes de l'article L. 151-6 de ce code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : /1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; (...) ".

5. Les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Nature en ville et biodiversité " qui définit un schéma de principe de la " trame verte et bleue " aux motifs qu'il détruit les espaces verts, crée une barrière visuelle qui va enfermer les constructions riveraines derrière un mur de béton, qu'il rompt la continuité entre les espaces verts privés et ne permet aucune porosité vis-à-vis de l'espace public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du schéma de principe de la " trame verte et bleue " que le terrain d'assiette du projet n'est pas traversé par un " axe de diffusion et de connexion de la nature en ville " et qu'il n'est pas identifié comme " espace vert urbain ". Si l'orientation d'aménagement de programmation " Nature en ville et biodiversité " dispose que les projets doivent " limiter les ruptures dans les continuités de nature avec les espaces verts privés ou publics ", il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit une continuité entre les espaces existants et la création d'un jardin partagé en pleine terre. Dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation " Nature en ville et biodiversité " doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes du point 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand : " (...) Les voies et les accès à créer ou à aménager doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir. Dans tous les cas, elles doivent permettre l'accès et la bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre les incendies. / Les accès, y compris les portes de garage situées à l'alignement de l'espace public, doivent être aménagés de façon à répondre aux conditions de sécurité publique, notamment au regard de l'intensité de la circulation et des conditions de visibilité. (...) ".

7. Les requérants font valoir que l'accès au parking du projet se fera par la rue Henri Rivière qui constitue une impasse sur laquelle les résidents stationnent des deux côtés, ce qui réduit l'espace de circulation à un seul véhicule et conduira à des phénomènes de saturation notamment aux heures d'entrée et de sortie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un élargissement de la chaussée rue Henri Rivière par le biais d'un emplacement réservé, que l'accès au parking qui se fera en fond d'impasse est sécurisé par la mise en place d'une large plateforme destinée à l'attente des véhicules et que l'entrée principale de la construction ne sera pas située rue Henri Rivière, mais rue du Maisniel. Enfin, il n'est pas établi que la voie concernée au regard de sa largeur ne permettrait pas l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, alors que les conditions de stationnement dans le quartier concerné relèvent des pouvoirs de police du maire. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne permettrait pas d'assurer suffisamment la sécurité de la circulation des véhicules et des personnes, en méconnaissance des dispositions précitées du point 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand : " (...) Les hauteurs maximales pourront être dépassées dans le cas de la formation d'une canopée habitée (attique, émergence...). / Ce bonus n'est autorisé que lorsque la toiture est traitée sur tout ou partie sous forme de toiture végétalisée ou comporte des terrasses accessibles bénéficiant de dispositifs intégrés à la construction permettant la plantation de végétaux. (...) ". Aux termes du lexique du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand " Est considéré comme attique le ou les deux dernier(s) niveau(x) droit(s) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait d'au moins 2 m des façades. L'attique ne constitue pas un élément de façade ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un attique, constituant une " canopée habitée " répartie sur les niveaux 4 et 5 dont la toiture terrasse est en partie végétalisée, ainsi que le prévoient les dispositions précitées qui ne subordonnent pas le dépassement de la hauteur maximale autorisée à des conditions cumulatives. Les requérants font valoir que les niveaux 4 et 5 ne sauraient constituer en totalité un attique au sens du lexique du PLU de la commune de Clermont-Ferrand qui impose un retrait d'au moins 2 mètres des façades, dès lors que la façade du projet donnant sur la rue du Maisniel comporte un élément en retrait directement surplombé par un attique ne respectant pas le retrait de deux mètres. Toutefois le respect de la règle de retrait imposée pour les attiques, doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la façade. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'élément en retrait dont les requérants font état ne constitue qu'un élément architectural de la façade principale à partir duquel le retrait des attiques ne saurait être calculé. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée ne pourrait bénéficier du bonus prévu par les dispositions précitées de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand.

10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux respecte le coefficient de biotope par surface (CBS) instauré par les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand, qui comprend notamment une surface minimale de pleine terre. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'instance, que le calcul de la surface de l'espace de pleine terre n'aurait pas pris en compte l'existence du parking souterrain, alors que ces plans indiquent que le seul ouvrage situé sous la zone de pleine terre est le bassin de rétention des eaux pluviales. Enfin, si les requérants font valoir que les jardins seraient d'une épaisseur inférieure à 30 cm, ce qui ferait obstacle au développement de toute végétation, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne respecterait pas " l'esprit de la règle " fixée par les dispositions de l'article 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand doit être écarté.

11. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que la construction autorisée serait implantée sur une servitude non aedificandi dès lors que le permis de construire, qui ne sanctionne que les règles d'urbanisme, est délivré sous réserve des droits des tiers.

12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand concernant la demande des requérants tendant à ce que le promoteur soit enjoint de produire, sous astreinte, le plan du sous-sol, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement soit mise à la charge de " tout succombant " dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Clermont-Ferrand et d'une somme de 2 000 euros à la société Nexity IR Programmes RLA au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. I... et de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : M. I... et Mme A... B... verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. I... et Mme A... B... verseront une somme de 2 000 euros à la société Nexity IR Programmes RLA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... I..., à Mme K... B..., à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Nexity IR Programmes RLA.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

2

N° 21LY00795

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00795
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;21ly00795 ?
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