Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1807383-1807384-1807385-1807386 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de M. A... au titre de l'année 2012 d'une somme de 1 000 euros correspondant à la déduction de la fraction non déduite de son revenu imposable de la pension alimentaire versée à ses descendants mineurs (article 1er), l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes en conséquence de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er (article 2) et a rejeté le surplus de ses demandes (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2019 et 30 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2019, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes de 10 000, 7 000 et 30 000 euros apparaissant sur ses comptes bancaires en 2013 correspondent à des prêts consentis par des tiers ;
- la somme de 4 655 euros versée sur son compte bancaire en 2013 correspond au remboursement des avances qu'il a faites à l'Earl Le Clos Bayard ;
- la somme de 22 000 euros versée en 2013 par la société Pelican's correspond à des remboursements de compte-courant d'associé ;
- il justifie avoir versé une pension alimentaire à son ex-épouse à hauteur de 12 000 euros au titre de l'année 2013 ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par des mémoires enregistrés les 1er septembre 2020 et 16 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la preuve de la réalité des prêts consentis par des tiers n'est pas apportée ;
- la nature du crédit de 4 655 euros n'étant pas justifiée, cette somme constitue un revenu d'origine indéterminée ;
- le requérant ne justifie pas que les versements correspondant à la somme totale de 22 000 euros auraient été acquittés pour le compte et dans l'intérêt de la société Pelican's ;
- M. A... n'a réglé que la somme de 3 000 euros au titre des pensions alimentaires pour l'année 2013 ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Maille, représentant M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012, 2013 et 2014 à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 7 juin 2016 l'administration l'a informé de rehaussements portant notamment sur des revenus réputés distribués, qu'elle a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et sur des revenus dont l'origine est restée indéterminée, qui ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de M. A... au titre de l'année 2012 d'une somme de 1 000 euros correspondant à la déduction de la fraction non déduite de son revenu imposable de la pension alimentaire versée à ses descendants mineurs et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus distribués :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. Le requérant conteste le caractère imposable de la somme de 22 000 euros correspondant au montant total de versements effectués par le société Pelican's, qui a été inscrite au crédit de son compte courant d'associé et regardée par l'administration comme des revenus distribués. Si le requérant soutient que la somme de 22 000 euros correspond au remboursement de frais de déplacements qu'il a engagés dans l'intérêt de la société ainsi que de salaires d'employés qu'il a réglés personnellement pour le compte de la société, les relevés de ses comptes bancaires personnels qu'il produit ne suffisent pas à établir que les dépenses dont il se prévaut auraient été effectuées pour le compte et dans l'intérêt de la société Pelican's, et par suite que le versement de la somme de 22 000 euros correspondrait au remboursement de ces frais. Dès lors, c'est à bon droit que ladite somme a été regardée par l'administration comme constituant un revenu distribué entre les mains de M. A....
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
4. D'une part, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.
5. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 242 ter du même code : " 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. / Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret. ".
6. En premier lieu, lors des opérations de contrôle l'administration a constaté l'existence de crédits bancaires et virements bancaires au titre de l'année 2013 portant notamment sur les sommes de 10 000 euros, 7 000 euros et 30 000 euros dont le requérant soutient qu'ils correspondent à des prêts accordés par des particuliers. Toutefois, en se bornant à produire la copie d'un chèque de 10 000 euros, établi par M. B... à son profit le 1er mars 2013, une reconnaissance de dette du même jour, dépourvue de date certaine, un relevé de compte bancaire de M. B... portant mention du débit d'un chèque de 7 000 euros le 14 juin 2013, sans indication du bénéficiaire, une reconnaissance de dette établie le 5 juin 2013, avant l'émission de ce chèque inscrit en valeur au 14 juin 2013 et enfin, une reconnaissance de dette portant sur la somme de 30 000 euros, indiquant que le prêt aurait été consenti en janvier 2014, alors que la somme a été créditée le 28 novembre 2013 sur le compte de M. A..., le requérant n'établit pas, eu égard aux imprécisions et incohérences de ces documents, que ces crédits bancaires correspondaient à des prêts accordés par des particuliers. Dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas n'avoir pas procédé à la déclaration des prêts allégués dans les conditions prévues aux dispositions précitées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les sommes en litige dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
7. En second lieu, le requérant qui se borne à produire en appel, comme en première instance la copie des statuts de l'EARL le Clos Bayard et les relevés de compte de cette société sur les années 2011, 2012 et 2013 faisant apparaître des versements depuis son compte bancaire de 4 000 euros le 19 décembre 2011 et de 2 000 euros le 14 août 2012 ne démontre pas, notamment en l'absence de documents comptables, que la somme de 4 665 euros créditée par l'EARL le Clos Bayard sur son compte bancaire le 22 mars 2013 correspondrait au remboursement d'avances qu'il aurait consenties à cette société. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
En ce qui concerne la déductibilité des frais de pension alimentaire :
8. Si M. A... demande au titre de l'année 2013, la déduction de la somme de 12 000 euros de pensions alimentaires versées à son ex-épouse en application d'une ordonnance du 4 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, il ne justifie que du versement effectif par virements bancaires, d'une somme de 3 000 euros au titre de cette année.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
9. Le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée en l'absence de preuve de l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N° 19LY04719