Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'émeraude a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé au GAEC de Bramarie, l'autorisation d'exploiter les parcelles situées sur le territoire de la commune de Sansac Veinazes cadastrées section A numéros 8, 9, 44, 35, 31, 35, 44, 32, 82, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 147, 163, 164, 165, 169, 348, 349, 984 et section B numéros 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 59, appartenant à la section du village de Bramarie;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801026 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, le GAEC de l'émeraude, représenté par la SCP Moins, agissant par Me Moins, demande à la cour :
1°) d'annuler d'une part, ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2019, d'autre part, l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé au GAEC de Bramarie, l'autorisation d'exploiter les parcelles situées sur le territoire de la commune de Sansac Veinazes cadastrées section A numéros 8, 9, 44, 35, 31, 35, 44, 32, 82, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 147, 163, 164, 165, 169, 348, 349, 984 et section B numéros 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 59, appartenant à la section du village de Bramarie;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- le GAEC de Bramarie n'était ni agréé ni constitué à la date du 6 décembre 2017 et ne pouvait déposer une demande d'autorisation d'exploiter ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code rural et est entaché d'une erreur d'appréciation des critères d'attribution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC de l'émeraude ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'émeraude, qui met en valeur une exploitation de 196 hectares, dont 62 sont situés sur le territoire de la section du village de Bramarie, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé au GAEC de Bramarie l'autorisation d'exploiter les parcelles situées sur le territoire de la commune de Sansac Veinazes cadastrées section A numéros 8, 9, 44, 35, 31, 35, 44, 32, 82, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 147, 163, 164, 165, 169, 348, 349, 984 et section B numéros 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 59, appartenant à la section du village de Bramarie. Par un jugement n° 1801026 du 7 mars 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du GAEC de l'émeraude.
2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative (...) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée. ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " II.-La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. ". Si le préfet doit, en vertu de ces dispositions, motiver sa décision, il ne saurait être tenu d'une part, de se prononcer expressément sur chacun des critères dont ces dispositions prescrivent de tenir compte, d'autre part, de détailler la situation de tous les preneurs en place, ni même les conséquences qui en découlent. L'arrêté préfectoral attaqué, après avoir cité les textes applicables, fait également mention de la situation du demandeur et des autres preneurs en place, au nombre desquels figure nécessairement, bien qu'il ne soit pas expressément mentionné, le GAEC de l'émeraude, au regard des priorités et des critères d'appréciation du schéma directeur des exploitations agricoles. Par suite, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a suffisamment motivé l'autorisation d'exploiter du 26 avril 2018 accordée au GAEC de Bramarie.
3. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : (...) 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place. ". Il ressort des pièces du dossier, qu'avant d'accorder au GAEC de Bramarie l'autorisation d'exploiter en litige, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l'évaluation de l'impact de la perte de foncier sur la viabilité des exploitations agricoles des preneurs en place, notamment du GAEC de l'émeraude, contrairement à ce qui est soutenu. L'autorisation en litige permet la reprise par le Gaec de Bramarie de 23,60 hectares et se fonde sur une demande précise présentée à l'administration, alors que donner satisfaction au requérant aurait eu pour effet de faire passer la surface totale exploitée par le GAEC de l'émeraude à 170,43 hectares, soit une superficie supérieure à la surface utile moyenne de 91 hectares prévue au schéma directeur des exploitations agricoles. En outre, si le GAEC de l'émeraude soutient que la reprise de ces terres entrainerait une perte de 70 000 euros, ce seul montant, non justifié, n'est pas de nature à démontrer, à lui seul, que l'opération en discussion compromettrait la viabilité de son exploitation, alors même que la perte totale estimée par l'administration à la somme de 43 364 euros, provenant de la non perception des aides de la politique agricole commune d'un montant de 17 814 euros et des pertes d'exploitation pour un montant de 25 500 euros, soit 1 800 euros par hectare, n'est pas sérieusement contesté par l'appelant. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'acte attaqué serait entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen par le préfet de la situation personnelle du GAEC de l'émeraude, doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 1842 du code civil : " Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. ". Aux termes de l'article 1843 du même code : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis. (...) La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ". Aux termes de l'article R. 323-8 du code rural et de la pêche maritime : " Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun. ". En vertu de l'article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, il ne pouvait être procédé à l'immatriculation du groupement au registre du commerce et aux formalités de publicité de sa constitution qu'après sa reconnaissance définitive par l'administration. Si l'appelant soutient que le GAEC de Bramarie ne disposait pas de la personnalité morale à la date du dépôt de l'autorisation d'exploiter, il ne l'établit pas, alors que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus de l'autorisation litigieuse doivent être appréciés à la date à laquelle intervient la décision préfectorale. De même s'il est soutenu que le GAEC de Bramarie n'était pas agréé, il ressort des pièces du dossier que la demande a été déposée alors que M. B... A..., membre du futur GAEC de Bramarie, avait obtenu l'agrément de l'administration le 19 octobre 2016.
5. Conformément aux dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet se prononce sur une demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. L'ordre des priorités établi par ce schéma ne s'applique que dans le cas de demandes concurrentes. En l'absence de demande concurrente, le GAEC de l'émeraude ne peut utilement se prévaloir des priorités fixées par le schéma directeur régional des structures agricoles pour la région Auvergne. De même, la double circonstance que le projet d'installation d'un des associés de l'appelant prévoit la prise en compte d'un parcellaire de 92 hectares comprenant les biens en litige et que la structure qui est endettée devra supprimer un emploi salarié, est sans influence sur l'autorisation en litige. En outre et en tout état de cause, il n'est pas contesté que, comme l'a affirmé l'administration devant le tribunal administratif, la demande du GAEC de Bramarie, relevait du rang de priorité n° 1. Par suite, en accordant au GAEC de Bramarie l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige, après avoir vérifié que cette mesure n'affectait pas la viabilité de l'exploitation du GAEC de l'émeraude, preneur en place, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, ni entaché sa décision d'une erreur appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Le GAEC de l'émeraude n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du GAEC de l'émeraude est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de l'émeraude, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au GAEC de Bramarie.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N° 19LY01737