Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Venon à lui verser la somme de 37 800 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1607450 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 avril 2019 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me Poulet Mercier-L'Abbé, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2019 ;
2°) de condamner la commune de Venon à lui verser la somme de 37 800 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Venon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Venon a commis une faute en s'abstenant de saisir le centre de gestion, en méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 ;
- la commune de Venon a commis une faute en s'abstenant de lui proposer d'être affectée sur un des emplois vacants de la commune, notamment sur les postes d'adjoints techniques créés par la délibération du 5 juillet 2012 ;
- la commune a commis une faute en ne l'informant pas de son droit à bénéficier d'allocations chômage ;
- la délibération du 5 juillet 2012 supprimant l'emploi qu'elle occupait précédemment est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation régulière du comité technique paritaire et, qu'étrangère à l'intérêt du service, elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;
- ces fautes lui ont causé une perte de traitements et d'indemnités, qui s'élève à 27 800 euros ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2020 et le 21 février 2020, la commune de Venon, représentée par la SCP Fessler, Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 23 janvier 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A....
Par ordonnance du 25 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Barnier, avocat, représentant la commune de Venon ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe au sein de la commune de Venon depuis 2004, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 31 août 2009. En mai 2012, elle a sollicité sa réintégration à compter du 1er septembre 2012. Par arrêté du 31 août 2012, le maire de Venon l'a maintenue d'office en disponibilité, à défaut de poste vacant correspondant à son grade. Par courrier en date du 8 décembre 2016, Mme A... a demandé réparation des préjudices nés, selon elle, de ce défaut de réintégration. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi, aux mêmes fins, le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande par un jugement du 13 novembre 2018 dont elle relève appel
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office (...), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". L'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux précise que : " (...) le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ". Selon cet article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité (...) et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité (...). / Pendant la période de prise en charge, (...) le centre (...) lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, à l'issue de sa période de disponibilité, d'obtenir sa réintégration sous réserve, toutefois, de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'autre part, que, jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé, ce fonctionnaire est maintenu en disponibilité, enfin, que la collectivité territoriale qui n'est pas en mesure de lui proposer un tel emploi doit saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
4. En revanche, en prévoyant que la disponibilité se poursuit " jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ", les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux règles qui, dans cet article, fixent les conditions selon lesquelles des emplois sont proposés aux agents par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre local de gestion, à l'exclusion des règles relatives à la prise en charge et à la rémunération des agents par ces mêmes organismes. Il suit de là que jusqu'à son reclassement ou, le cas échéant, son licenciement, l'agent ne bénéficie de la part du centre d'aucune rémunération.
5. En premier lieu, si, par une délibération du 5 juillet 2012, le conseil municipal de Venon a supprimé le poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles précédemment occupé par Mme A..., celle-ci n'occupait plus cet emploi depuis le 31 août 2009, date à laquelle elle a été placée en disponibilité pour convenance personnelle et était ainsi réputée se trouver hors de son administration. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, au titre de la suppression de cet emploi.
6. En deuxième lieu, étant titulaire du grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe, Mme A... ne saurait reprocher à la commune de Venon de ne pas lui avoir proposé d'être réintégrée dans l'un des deux emplois d'adjoints techniques de 2ème classe, créés par la délibération du 5 juillet 2012 et relevant d'un grade distinct du sien. Par ailleurs, il est constant qu'aucun poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles n'existait au sein de la commune depuis le 1er septembre 2012, ainsi que le confirment le tableau de ses effectifs et les bulletins municipaux produits. Enfin, la commune de Venon établit avoir, par un courrier du 30 juillet 2012, sollicité le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère afin que tout emploi vacant correspondant à son grade soit proposé à Mme A..., sans que celle-ci ne puisse utilement reprocher à la commune l'inertie de ce dernier, ni prétendre, ainsi qu'il a été précédemment indiqué aux points 3 et 4, à une prise en charge par celui-ci. Ainsi, la commune de Venon s'est conformée à ses obligations telles que rappelées aux points 2 à 4 du présent arrêt. Aucune faute ne saurait dès lors lui être imputée à ce titre.
7. En troisième lieu, si Mme A... invoque la tardiveté de la régularisation par la commune de Venon de ses droits à bénéficier d'allocations de chômage, elle ne se prévaut d'aucune disposition mettant à la charge de la commune une obligation de l'informer de ses droits. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, par courrier du 11 juillet 2012, la commune a invité Mme A... à se rapprocher de Pôle emploi afin de connaître ses droits et que l'intéressée a ainsi été prise en charge par Pôle emploi dès le mois d'octobre 2012. Ainsi, et alors même que la commune aurait été responsable de la liquidation de ces droits, aucune carence fautive de la commune n'est établie.
8. En quatrième lieu, si Mme A... se prévaut de l'illégalité de la délibération du 5 juillet 2012 supprimant le poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité, il résulte, d'une part, de l'instruction que celle-ci a été régulièrement précédée de la consultation du comité technique paritaire, le 4 juillet 2012, sans que la commune n'ait été tenue d'informer précisément celui-ci de la demande de réintégration formulée par l'intéressée. D'autre part, la commune de Venon expose, sans être utilement contredite, que cette délibération entérinait l'organisation que la commune avait précédemment mise en œuvre pour remplacer Mme A... en recourant à deux agents et permettait de répondre à une réorganisation de l'accueil périscolaire, entrant en vigueur dès la rentrée scolaire de septembre 2012 et nécessitant un allongement de l'amplitude des horaires d'accueil des enfants, incompatible avec le temps de travail d'un seul agent. Enfin, Mme A... ne produit aucune pièce tendant à établir que cette suppression aurait eu pour finalité de faire échec à sa réintégration. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette délibération serait étrangère à l'intérêt du service. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir dont elle procèderait ne sauraient dès lors être retenus. L'illégalité fautive dont se prévaut Mme A... à ce titre doit ainsi être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Venon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Venon, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Venon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Venon.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021.
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N° 19LY01506