Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de la Savoie lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de catégorie C dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir et de détenir d'autres armes ou munitions de catégories B, C ou D ;
- d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un récépissé de déclaration d'acquisition d'armes de catégorie C pour sa carabine et son fusil respectivement immatriculés n° 6946 et n° 7355.
Par un jugement n° 1704647 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, M. A..., représenté par la SCP Max Joly et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1704647 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de la Savoie lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de catégorie C dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir et de détenir d'autres armes ou munitions de catégories B, C ou D ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un récépissé de déclaration d'acquisition d'armes de catégorie C pour sa carabine de marque Mauser modèle K 98 matricule n° 6 946 et son fusil de marque Darne matricule n° 7 355.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le principe de dessaisissement était acquis avant même qu'il n'ait été invité à présenter ses observations dans un cadre contradictoire ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'enquête administrative comportait des erreurs sur la réalité des faits des deux condamnations évoquées et ne contenait aucune information sur son parcours durant les vingt-deux années séparant la date de la dernière condamnation de celle de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2020, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivière ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., titulaire d'un permis de chasser, a obtenu récépissé de déclaration d'une carabine le 29 novembre 2013, avant de déclarer, les 22 août 2016 et 9 février 2017, l'acquisition d'une deuxième carabine et d'un fusil. Par un arrêté du 20 juin 2017, après enquête administrative, le préfet de la Savoie lui a ordonné de se dessaisir de ses trois armes de catégorie C dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir et de détenir d'autres armes ou munitions de catégories B, C ou D. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1704647 du 17 septembre 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. (...) Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. ". Aux termes de l'article L. 312-12 du même code : " Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D. ".
3. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges et dès lors que la circonstance que dans l'arrêté contesté, le préfet a indiqué que " les arguments avancés ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision " ne saurait révéler que le principe du dessaisissement était acquis avant même que l'intéressé puisse à présenter ses observations dans un cadre contradictoire, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure.
4. En deuxième lieu, le préfet a certes mentionné de manière erronée dans l'arrêté contesté que l'enquête administrative diligentée a fait apparaître que " M. A... s'est signalé pour homicide volontaire-meurtre-assassinat le 17 février 1989 à Beaufort (73) et homicide volontaire-meurtre-assassinat le 3 juillet 1993 à Corbelin (38), faits qui ont conduit au décès de deux personnes ", alors qu'en réalité il a été condamné, par un arrêt de la cour d'assises de la Savoie en date du 18 mai 1993, à une peine de 5 ans d'emprisonnement intégralement assortie du sursis pour avoir, le 17 février 1989, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une mutilation, une amputation ou d'autres infirmités permanentes sur la personne, lesdits coups et blessures ou violences ayant été commis à l'aide d'une arme et avec préméditation, puis condamné, par un arrêt de la cour d'assises de l'Isère en date du 7 décembre 1995, à la peine de 5 ans d'emprisonnement et à l'interdiction de l'intégralité des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans pour avoir, le 4 juillet 1993, tenté de donner volontairement la mort, tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, ladite tentative de meurtre ayant été commise avec préméditation. Si les victimes de ces infractions ne sont pas décédées, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris le même arrêté, indépendamment du rappel erroné en fait des infractions commises et de leurs conséquences sur les victimes.
5. En troisième et dernier lieu, eu égard à la particulière gravité des faits commis par M. A... rappelés au point précédent, et malgré leur relative ancienneté à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'a pas entaché celui-ci d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il y avait lieu d'ordonner à l'intéressé de se dessaisir de ses armes de catégorie C, alors même que, par arrêt en date du 26 mai 2005, la chambre de l'instruction a ordonné le relèvement de l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille et que le requérant a obtenu un récépissé de déclaration le 29 novembre 2013 et que son permis de chasser avait été validé pour la saison 2016-2017, toutes circonstances antérieures à la diligence d'une enquête administrative sur sa situation.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
7. Ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Savoie
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 décembre 2021.
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N° 19LY04053