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09/12/2021 | FRANCE | N°20LY03135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 décembre 2021, 20LY03135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... et Mme D... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 7 août 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui les concerne, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par jugement n° 2004988-2004989 lu le 2 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. A... E... et Mme D... C... épouse E..., représentés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... et Mme D... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 7 août 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui les concerne, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par jugement n° 2004988-2004989 lu le 2 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. A... E... et Mme D... C... épouse E..., représentés par Me Zouaoui, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et les arrêtés du 7 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours et après remise d'une autorisation provisoire de séjour.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet a méconnu le secret médical et il lui appartenait de solliciter la réunion d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin qu'il examine l'état de santé de leur fille et se prononce sur la nécessité d'une prise en charge dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- leur fille ne pourra pas bénéficier effectivement des soins nécessaires à son rétablissement en cas de retour au Kosovo ;

- les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les décisions en litige méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 2-2, 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et celles des articles 7 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.

Par mémoire enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Dès lors que les obligations de quitter le territoire français en litige ne concernent que M. et Mme E..., lesquels ne présentent pas de difficultés de santé, et non leur fille mineure B..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant à l'encontre des décisions litigieuses.

2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, née le 1er décembre 2014, entrée irrégulièrement avec les intéressés en janvier 2019, souffre de deux affections, l'une endocrinienne et l'autre dermatologique. Si les intéressés soutiennent que l'état de santé de leur fille nécessite un traitement et un suivi régulier, les pièces médicales produites au dossier et particulièrement le certificat du 20 août 2020 d'un pédiatre, précise que le l'affection endocrinienne de l'enfant " est réglée ", alors que le certificat du 21 septembre 2020 produit en cours d'instance précise que, s'agissant de sa pathologie dermatologique, " aucun traitement n'est indiqué " compte tenu d'une guérison progressive. En l'absence de pièces médicales au dossier démontrant la nécessité d'un traitement pour l'enfant des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie, préalablement à l'édiction des mesures d'éloignement en litige, devait solliciter la réunion d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue par les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En troisième lieu, en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants ne peuvent utilement en invoquer la méconnaissance à l'encontre des arrêtés en litige.

4. En quatrième lieu, la violation alléguée du secret médical par l'autorité administrative est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige, un tel secret n'incombant pas au préfet en application des dispositions de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique.

5. En cinquième lieu et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, il y a lieu pour la cour d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. En sixième lieu, Mme et M. E... ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations des articles 2-2, 23 et 28 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ni de celles de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées qui ne créent d'obligations qu'entre États et ne sont pas invocables par les particuliers.

7. En septième lieu, les intéressés ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l'article 24 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, qui sont dépourvues d'effet direct en droit interne français.

8. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 2, le moyen de la méconnaissance, par les décisions en litige, des stipulations de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées manque en fait.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse E..., à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

N° 20LY03135 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03135
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;20ly03135 ?
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