Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2003907 du 6 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Drahy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation sans délai après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, il a été prononcé à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'état de santé de sa fille, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante du Kosovo, serait entrée sur le territoire français le 17 juillet 2012. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 30 décembre 2019 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Les moyens tirés de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées, de ce que le refus de séjour serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation, qu'il a été prononcé à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que s'agissant des autres décisions, de l'illégalité du refus de séjour et de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 30 décembre 2019. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
N° 21LY00081 3