Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1802318 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer, à hauteur de 619 euros, sur les conclusions de M. et Mme A... D... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 (article 1er) et a rejeté le surplus de leurs demandes (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 août 2019, M. et Mme A... D..., représentés par Me Delambre, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les apports en compte courant d'associé effectués en 2013 correspondent, à concurrence de 24 000 euros, aux indemnités kilométriques qui ont été allouées à M. A... D..., et, pour le surplus, à des " frais de chancellerie " ainsi qu'aux dépenses inhérentes à la mise à disposition de la société de son domicile personnel ;
- la société TDS France a procédé en 2013 à l'achat de camions, financé par un apport personnel de la part de M. A... D..., les fonds provenant d'un prêt lui ayant été consenti le 6 août 2013 par un particulier ;
- les apports en compte courant d'associé effectués en 2014 correspondent, à concurrence de 9 890 euros, aux indemnités kilométriques qui lui ont été allouées et, pour le surplus, au solde du prêt souscrit en 2013, utilisé pour le règlement de deux sous-traitants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SASU TDS France, qui exerce une activité de transport routier de fret interurbain et dont M. A... D... est le président, M. et Mme A... D... ont été assujettis, par proposition de rectification contradictoire du 5 janvier 2016, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de la majoration de 40% pour manquement délibéré. L'administration a en particulier regardé comme revenus distribués entre les mains de M. A... D..., d'une part, une partie des bénéfices de la société sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et, d'autre part, la variation du solde débiteur de son compte courant d'associé après remise en cause de la réalité d'apports non justifiés, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... D... relèvent appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions maintenues à leur charge.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ".
3. Après avoir constaté des mouvements de prélèvements et d'apports sur le compte courant d'associé de M. A... D... et demandé en vain à ce dernier de justifier de l'existence de ces apports, l'administration fiscale a remis en cause la réalité de ces derniers et estimé que la variation du solde débiteur du compte courant d'associé était constitutive d'un revenu distribué entre les mains de M. A... D..., sur le fondement des dispositions précitées.
4. M. et Mme A... D... n'apportent pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à corroborer la réalité et le caractère professionnel allégués de déplacements effectués par M. A... D... qui auraient justifié l'allocation d'indemnités kilométriques créditées au compte courant d'associé au titre de chacune des années en litige. Les allégations relatives à l'existence de " frais de chancellerie " ou de dépenses liées à la mise à disposition de la société du domicile personnel du président ne sont pas davantage étayées. Les requérants ne justifient par ailleurs pas plus en appel qu'en première instance de la mise à disposition effective de la SASU TDS France d'une somme de 50 000 euros qui proviendrait d'un prêt consenti à M. A... D..., à titre personnel, par un ressortissant tunisien. L'administration fiscale établit ainsi l'existence de revenus distribués entre les mains de M. A... D....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... D... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
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N° 19LY03421