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10/02/2022 | FRANCE | N°21LY02439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 10 février 2022, 21LY02439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 27 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal des Avenières Veyrins-Thuellin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune déléguée des Avenières, ainsi que la décision du 10 février 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701343 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18LY03612 du 19 novembre 2019

, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 27 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal des Avenières Veyrins-Thuellin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune déléguée des Avenières, ainsi que la décision du 10 février 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701343 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18LY03612 du 19 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal des Avenières Veyrins-Thuellin du 27 septembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune déléguée des Avenières en tant que les articles Ud 1 et Ud 2 du règlement du plan local d'urbanisme interdisent la plupart des constructions nouvelles, et a réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2018 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Par décision n° 437709 du 30 juillet 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 21LY02439.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2018 et 12 juillet 2019, M. D... C... et M. A... B..., représentés par la société d'avocats Droit Public Consultants, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2018 ;

2°) d'annuler cette délibération du 27 septembre 2016 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Avenières Veyrins Thuellin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le règlement de la zone Ud méconnaît les dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur leur moyen tiré de ce que le classement de leurs parcelles en zone Ud méconnaît l'objectif d'optimisation du tissu urbain existant fixé par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;

- le règlement de la zone Ud, qui interdit la plupart des constructions nouvelles en zone urbaine, méconnaît les dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles cadastrées AD n° 1296 et 1297 en zone Ud, en méconnaissance de l'avis du commissaire enquêteur, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas cohérent avec l'objectif l'optimisation des tissus urbains existants fixé par le PADD ;

- le classement des parcelles cadastrées AD n° 1296 et 1297 en zone Ud procède d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2019 et 29 octobre 2021, la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation des vices susceptibles d'entacher la légalité de la délibération, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et notamment le VI de son article 12 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Frigière, représentant la commune des Avenières-Veyrins-Thuellin, ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 19 juin 2008, le conseil municipal des Avenières a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et par une délibération du 27 septembre 2016, le conseil municipal des Avenières Veyrins-Thuellin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune déléguée des Avenières. Par un jugement du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C... et M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. Par un arrêt du 19 novembre 2019, la cour a partiellement fait droit à leur appel en annulant la délibération du 27 septembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune déléguée des Avenières en tant que les articles Ud 1 et Ud 2 du règlement du plan local d'urbanisme interdisent la plupart des constructions nouvelles. Par une décision du 30 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle y statue de nouveau.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué, qu'aux points 39 à 41 de leur décision, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions législatives et règlementaires applicables ainsi que la teneur des articles Ud 1 et Ud 2 du plan local d'urbanisme, ont considéré que l'institution de ces zones Ud répond à l'objectif des auteurs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de recadrer l'urbanisation sur le centre de l'enveloppe urbaine et que de ce fait, les prescriptions de l'article Ud 1 n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme qui définissent les zones urbaines. Ainsi, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les dispositions du règlement de la zone Ud restreignent illégalement les possibilités de construire en zone urbaine.

3. En second lieu, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre expressément à tous les arguments soulevés devant eux, n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de l'incohérence du classement des parcelles cadastrées AD n° 1296 et 1297 en zone Ud par rapport aux objectifs fixés par le PADD, et ont suffisamment répondu à ce moyen en considérant que ce classement répondait à l'objectif fixé par le PADD de recadrer l'urbanisation sur le centre de l'enveloppe urbaine.

Sur la légalité de la délibération du 27 septembre 2016 :

4. En premier lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". L'article L. 151-19 de ce code dispose que : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration (...) ". Selon l'article L. 151-23 du code, le règlement " peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". Aux termes de l'article R. 123-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d'un plan local d'urbanisme ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD.

6. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme attaqué a institué des zones Ud correspondant " aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l'enveloppe urbaine du centre ". Dans ces zones, l'article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l'article Ud 2, qui n'interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l'extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d'activités existants. L'institution de ces zones Ud correspond aux orientations du PADD visant à " recentrer l'urbanisation " compte tenu du constat d'une " urbanisation éclatée " et définies notamment par l'objectif identifié par les auteurs du PADD de recadrer l'urbanisation sur le centre de l'enveloppe urbaine. A cet effet, si les prescriptions précitées des zones Ud interdisent la création de nouveaux logements afin de permettre la maîtrise de l'étalement urbain, elles autorisent néanmoins la construction des établissements artisanaux sous réserve qu'ils ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients pour le voisinage, des constructions nouvelles devant s'implanter sur des terrains ayant fait l'objet d'une décision de non opposition à déclaration préalable ou d'un permis d'aménager non caduques. Ces prescriptions autorisent également sous certaines conditions, l'extension d'habitations existantes, la création d'annexes à ces habitations ainsi que de piscines. Enfin, sont également autorisées la création de commerces, de bâtiments affectés à des activités de service, la construction d'équipements d'intérêt collectif et celle de bâtiments affectés au service public. Dans ces conditions, les prescriptions des articles Ud précédemment rappelées pouvaient être légalement adoptées, compte tenu de ce parti pris d'aménagement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles Ud1 et Ud2 du règlement de la zone Ud sont illégaux en tant qu'ils auraient pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains non construits.

7. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Les requérants font valoir que les parcelles cadastrées AD.1296 et AD.1297 sont entourées d'habitations, qu'elles sont desservies par les voies publiques et réseaux et qu'elles ne sont dotées d'aucune caractéristique naturelle, paysagère ou environnementale, justifiant une protection particulière ou leur préservation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles se situent à la périphérie de l'enveloppe urbaine tel que définie dans le rapport de présentation du PADD, dans un secteur classé en zone Ud dont le règlement prévoit de manière régulière, ainsi qu'il a été dit précédemment, des possibilités de construction restreinte. Si les requérants soutiennent que le classement de ces parcelles qui ne sont pas bâties en zone Ud n'est pas cohérent avec l'objectif du PADD visant à permettre l'optimisation du tissu urbain et à éviter les dents creuses, le PADD préconise également de " stopper l'urbanisation en dehors de l'enveloppe urbaine ", soit en dehors du centre, mais aussi de " préserver les espaces naturels au sein des espaces urbains ". Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, le règlement de la zone Ud permet dans ce secteur la réalisation de certaines constructions nouvelles, dès lors qu'elles ne sont pas affectées au logement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles cadastrées AD.1296 et AD.1297 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le classement des parcelles cadastrées AD.1296 et AD.1297 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, les requérants n'établissent pas que ce classement aurait pour seul objet de rendre impossible la délivrance de tout permis de construire. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement soit mise à la charge de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge d'une part, de M. D... C..., le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, et d'autre part, de M. A... B..., le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... C... et de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : M. D... C... versera une somme de 1 000 euros à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A... B... versera une somme de 1 000 euros à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à M. A... B... et à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

2

N° 21LY02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02439
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;21ly02439 ?
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