Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1701757, 1701758, 1701762 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la demande de M. A... relatives aux contributions sociales et aux pénalités correspondantes à concurrence de 5 383 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Batol, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 20 décembre 2012 est insuffisamment motivée ;
- la vérification de comptabilité n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire ;
- s'agissant de l'imposition de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la détermination du montant des charges est erronée ; il convient de ramener ce taux à 80 % des ventes toutes taxes comprises de véhicules ;
- s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, les revenus crédités au compte de M. A... ne sont pas des revenus distribués par l'EURL GB Autos, ces revenus sont tirés de l'activité propre de M. A... qui ne s'est pas arrêtée à la date de création de la société mais a perduré ; la société n'est pas un mode d'exploitation de l'activité antérieure de M. A... mais une structure exploitant un fonds de commerce distinct ; l'administration a arbitrairement interrompu sans preuve l'activité individuelle de M. A... à la date du 1er octobre 2009 ; ce sont en réalité des bénéfices industriels et commerciaux, et non des revenus de capitaux mobiliers, qui doivent être imposés ;
- s'agissant de la majoration pour manquement délibéré de 40 % appliquée sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration n'établit pas le caractère intentionnel du manquement.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., gérant et unique associé de l'EURL GB Autos, société qu'il a créé le 1er octobre 2009 pour reprendre le fonds de commerce de réparation et de négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion exploité par son père, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 au cours duquel a été mise en évidence une activité occulte de négoce de véhicules sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009. En conséquence de ce contrôle et d'une vérification de comptabilité de l'EURL GB Autos diligentée parallèlement, M. A... a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il a également été assujetti, au titre des années 2009 et 2010, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant, d'une part, de l'inclusion dans son revenu imposable de l'année 2009 du bénéfice industriel et commercial tiré d'une activité occulte de négoce de véhicules que l'administration a évalué d'office en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, de l'inclusion dans son revenu imposable de l'année 2010 de sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans l'EURL GB Autos que l'administration a imposées entre ses mains selon la procédure contradictoire, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts en tant que revenus distribués. S'agissant des pénalités, l'administration a appliqué la majoration de 40 %, pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au titre des revenus de capitaux mobiliers, la majoration de 80 % prévue au c. de l'article 1728-1 du code en cas de découverte d'une activité occulte aux compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociales ainsi qu'aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l'activité occulte et, enfin, la majoration pour manœuvres frauduleuses de 80 % prévue au c. de l'article 1729 du code aux compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales établis au titre des distributions irrégulières. Par un jugement du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint les demandes dont il était saisi et constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions relatives aux contributions sociales, a rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ".
3. M. A..., dont le bénéfice industriel et commercial de l'année 2009 a été imposé selon la procédure d'évaluation d'office, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dont les dispositions relatives aux propositions de rectification adressées dans le cadre de la procédure contradictoire ne lui étaient pas applicables. Au demeurant, il ressort de l'examen de la proposition de rectification du 20 décembre 2012 que celle-ci détaillait avec une précision suffisante les bases et éléments ayant servi au calcul de l'imposition d'office et les modalités de détermination du bénéfice taxable au titre de l'activité occulte de négoce de véhicules automobiles en particulier les éléments pris en compte pour déterminer le montant des charges résultant de cette activité, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification était insuffisamment motivée s'agissant des charges retenues en matière de bénéfice industriel et commercial ne peut qu'être écarté.
4. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge de son gérant. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du débat oral et contradictoire se rapportant à la vérification de comptabilité de l'EURL GB Autos doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le bénéfice établi selon la procédure d'évaluation d'office :
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Les impositions mises à la charge de M. A... ayant été établies à l'issue de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'en établir le caractère exagéré.
6. Pour déterminer le résultat imposable de l'activité de négoce de véhicules, relevant de la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux, le service a déterminé, d'une part, le montant des recettes encaissées à partir des sommes figurant au crédit du compte bancaire de M. A..., ainsi que des renseignements obtenus par le service auprès d'établissements bancaires, de la préfecture de l'Allier et des sociétés émettrices de chèques à l'ordre de M. A... dans le cadre du droit de communication exercé par le service en vertu de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, le montant des charges d'exploitation pouvant venir en déduction pour la détermination du résultat imposable. En l'absence de production de tout justificatif, le service vérificateur a appliqué, par souci de réalisme économique, aux recettes dégagées de l'activité occulte de négoce de véhicules de M. A... un pourcentage de charge de 60 % par référence à la marge, découlant du rapport entre les prix d'achats relevés et les prix de vente pratiqués par l'EURL GB Autos dans le cadre de son activité de négoce de véhicules au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010. Si le requérant soutient que cette méthode de détermination du montant des charges de son activité occulte de négoce de véhicules est erronée en ce qu'elle est fondée sur l'exploitation propre de la société, il ne propose aucune méthode circonstanciée d'évaluation des charges et ne justifie pas d'un montant de charges supérieur à celui retenu par l'administration. Il n'établit pas davantage la réalité et le montant de ses charges déductibles qu'il estime à 80 % en se bornant à faire état de charges annexes non justifiées. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le montant des charges retenu pour imposer son activité occulte exercé entre le 1er janvier et le 30 septembre 2009 serait erroné.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".
8. M. A... fait valoir que les sommes encaissées sur son compte bancaire ne constituent pas des revenus distribués par la société GB Autos mais des revenus propres tirés de la poursuite de son activité occulte de négoce de véhicules et qui auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il est constant que le 1er octobre 2009, M. A... a créé l'EURL GB Autos qui exerce une activité d'achat-revente de véhicules automobiles et dont l'activité a été déclarée auprès du greffe du tribunal de commerce de Cusset. S'il résulte de la proposition de rectification que certains crédits bancaires ont été identifiés par M. A..., dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, comme provenant de ventes de véhicules d'occasion et qu'il apparaît ainsi que l'EURL GB Autos n'a pas encaissé tous les paiements acquittés par le client, l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, les rectifications n'ayant pas été acceptées, relève, sans que cela soit contesté, que les factures des fournisseurs de véhicules étaient libellées au nom de l'EURL GB Autos ainsi que les mandats signés par les clients et que les acquisitions des véhicules étaient réalisées au nom de l'EURL GB Autos. Ces derniers éléments sont suffisants, à eux seuls, pour établir que les acquisitions de véhicules étaient réalisées au nom de l'EURL GB Autos. Il s'ensuit que l'administration a, à bon droit, imposé ces sommes comme des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts.
Sur les majorations :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
10. M. A... conteste le bien-fondé de la majoration de 40 % appliquée aux rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2010. En se bornant à relever que l'écriture d'apport en compte courant s'avère injustifiée, l'administration n'établit pas le caractère délibéré du manquement. Par suite, c'est à tort que l'administration a assorti l'imposition mise à la charge de M. A... à ce titre de la majoration pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui lui a été assignée au titre de l'année 2010.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A... et de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est déchargé de la majoration de 40 % dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mise à sa charge au titre de l'année 2010.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2022.
2
N° 20LY00365