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28/02/2022 | FRANCE | N°20LY00370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2022, 20LY00370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL GB Autos a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 30 septembre 2011 de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 4° de l'article 1788 A du code général d

es impôts.

Par un jugement n° 1701759, 1701760, 1701761 du 20 novembre 2019, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL GB Autos a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 30 septembre 2011 de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 4° de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1701759, 1701760, 1701761 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, l'EURL GB Autos, représentée par Me Batol, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité s'est prolongée sur une période supérieure à six mois, au-delà du délai légal fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, et en dehors des locaux de la société ;

- l'avis de mise en recouvrement du 14 novembre 2013 méconnaît l'article L. 256 et l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il omet de mentionner le compte-rendu qui faisait suite au recours hiérarchique du 5 juillet 2013 et le compte-rendu d'interlocution du 14 octobre 2010 alors que ces deux comptes-rendus ont eu pour effet de réduire le montant de l'impôt sur les sociétés et les pénalités et intérêts de retard en proportion ; un tel manquement prive le contribuable des garanties nécessaires pour contester les sommes mises à sa charge ; la doctrine administrative BOI-REC-PREA-10-10-20 précise que ces mentions prévues à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doivent être insérées dans l'avis de mise en recouvrement ;

- les bénéfices taxés n'ont pas été réalisés par la société mais par M. B..., dans le cadre de la poursuite de son activité de négoce de véhicules ; l'administration a procédé à une double taxation ;

- l'administration n'établit pas qu'elle a réalisé des ventes ;

- M. B... a acquis le fonds de commerce de la société de son père, M. A... B..., par acte sous seing privé du 1er octobre 2009 ; aux termes de cet acte, M. D... B... a acquis une partie du stock de véhicules détenus par l'entreprise de son père ; il appartient à l'administration de démontrer que les véhicules n'auraient pas été acquis avec le fonds ; ces acquisitions et cessions sont imposées à deux reprises à la fois dans le cadre de la rectification dont elle est l'objet et dans le cadre de la rectification dont M. D... B... est l'objet.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL GB Autos, dont M. D... B... était le gérant et l'unique associé, qui a acquis, le 1er octobre 2009, le fonds de commerce de réparation et de négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion auparavant exploité par le père de l'intéressé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010, prolongée jusqu'au 30 septembre 2011 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'EURL GB Autos s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de sa qualité de mandataire transparent dans les opérations de négoce de véhicules d'occasion en provenance de l'Union européenne et du régime de taxation sur la marge prévu au 1° du I de l'article 297 A du code général des impôts appliqué aux véhicules d'occasion, l'administration ayant considéré qu'agissant en tant que négociant, elle devait être imposée sur le prix de vente totale de ces véhicules avec application du régime de l'auto-liquidation, de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de l'apport de quatre véhicules, de l'inclusion dans la base d'imposition des ventes de véhicules, des frais de transport portés en comptabilité et enfin d'omissions de recettes révélées par l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle diligenté parallèlement à l'encontre de M. B.... L'EURL GB Autos a également été assujettie, au titre de l'exercice clos en 2010, à un complément d'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition du profit sur le trésor afférent à la taxe rappelée au titre des omissions de recettes, de la réintégration dans ses produits d'exploitation de recettes omises et d'un passif injustifié constitué de sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B.... L'EURL GB Autos s'est enfin vu infliger l'amende fiscale de 5 %, prévue au 4° de l'article 1788 A du code général des impôts sur le montant des acquisitions intracommunautaires. S'agissant des pénalités, l'administration a appliqué, d'une part, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 au rappel d'impôt sur les sociétés procédant de la remise en cause du passif injustifié ainsi qu'aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des véhicules d'occasion et des frais de transport et, d'autre part, la majoration pour manœuvres frauduleuses de 80 % prévue au b. du même article aux rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre des omissions de recettes. L'EURL GB autos relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces compléments d'impôt, des majorations correspondantes et de l'amende fiscale.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) / II - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois ". Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient, sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ".

3. La date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée par ces dispositions doit être regardée comme ayant débuté, est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales. La date à laquelle elle s'achève correspond, en principe, à la dernière intervention sur place du vérificateur.

4. La société fait valoir que la procédure suivie méconnait les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que la vérification de comptabilité s'est prolongée sur une période supérieure à six mois et en dehors des locaux de la société.

5. La première intervention sur place du vérificateur en vue de l'examen au fond des livres et documents comptables de la société a eu lieu le 6 décembre 2011, ce qui n'est pas contesté. La dernière intervention sur place a eu lieu le 2 mars 2012, soit avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. La réunion de synthèse qui a eu lieu le 11 juin 2012 au centre des finances publiques de Cusset, était seulement destinée à présenter à l'EURL GB Autos les rehaussements envisagés. Aucun élément au dossier n'établit que l'administration se serait livrée à cette occasion à l'examen des pièces comptables de la société. Il en résulte que le délai de trois mois entre la première et la dernière intervention sur place prescrit par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a été respecté. Par suite, l'EURL GB Autos n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité.

6. Conformément à ce qui a été dit au point 5, il ne résulte pas de l'instruction que, le 11 juin 2012, lors de la réunion de synthèse destinée à présenter les rehaussements envisagés à la société, qui s'est tenue au centre des finances publiques de Cusset, le service vérificateur aurait procédé à un examen des pièces comptables de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ". Et aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ".

8. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement n° 13 10 05020 du 14 novembre 2013 se réfère à la proposition de rectification du 20 décembre 2012 et à la réponse aux observations du contribuable du 21 mars 2013, sans viser les lettres des 5 juillet et 14 octobre 2013 adressées à la société par lesquelles le service a, après recours hiérarchique puis interlocution départementale, abandonné une partie des rehaussements envisagés. Il résulte de l'instruction que les correspondances des 5 juillet et 14 octobre 2013 ont été notifiées à l'EURL GB Autos et que les montants des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en droits ainsi que des rappels de TVA finalement mis en recouvrement correspondent aux montants retenus après l'abandon partiel des rehaussements initialement envisagés. Par suite, l'avis de mise en recouvrement est seulement entaché d'une erreur matérielle qui, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas privé la société de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Il s'ensuit qu'une telle erreur n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie.

9. La société soutient que l'avis de mise en recouvrement ne mentionne pas les lettres des 5 juillet et 14 octobre 2013 en méconnaissance de l'instruction administrative BOI-REC-PREA-10-10-20-20120912. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir des termes de cette interprétation administrative, dès lors que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas en matière de procédure d'imposition. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de l'avis de mise en recouvrement au regard de la doctrine invoquée ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les omissions de recettes :

10. Après avoir recoupé les déclarations de M. B... avec les renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication exercé par le service auprès des établissements teneurs des comptes et l'envoi de demandes d'information auprès des particuliers, le vérificateur a réintégré dans le chiffre d'affaires de l'EURL GB Autos une somme de 190 180 euros correspondant à des ventes de véhicules, en relevant que les sommes figurant au crédit du compte ouvert au nom de M. B... constituent des recettes professionnelles non comptabilisées et non déclarées devant être rattachées à l'activité de négoce de véhicules exercée par la société GB Autos. L'EURL GB Autos se prévaut d'une " articulation erronée " commise par l'administration entre ses activités et celle de M. B.... Il est constant que, le 1er octobre 2009, M. B... a créé l'EURL GB Autos qui exerce une activité d'achat-revente de véhicules automobiles et dont l'activité a été déclarée auprès du greffe du tribunal de commerce de Cusset. S'il résulte de la proposition de rectification que certains crédits bancaires ont été identifiés par M. B..., dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, comme provenant de ventes de véhicules d'occasion et qu'il apparaît ainsi que l'EURL GB Autos n'a pas encaissé tous les paiements acquittés par les clients, l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, les rectifications n'ayant pas été acceptées, relève, sans que cela soit contesté, que les factures des fournisseurs de véhicules étaient libellées au nom de l'EURL GB Autos ainsi que les mandats signés par les clients et que les acquisitions des véhicules étaient réalisées au nom de l'EURL GB Autos. Ces derniers éléments sont suffisants, à eux seuls, pour justifier de l'imposition des ventes au nom de la société nonobstant l'encaissement d'une partie des recettes sur les comptes personnels de M. B.... La circonstance que les sommes rattachées au résultat de la société ont été regardées comme un revenu distribué entre les mains de M. B... et soumises à l'impôt sur le revenu est sans incidence sur le caractère imposable de ces mêmes sommes au titre de l'impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne le passif :

11. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l'actif net et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice en application des dispositions précitées. Il appartient au contribuable de justifier de l'existence et de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan.

12. S'agissant de la somme de 29 600 euros inscrite au crédit du compte-courant d'associé de M. B..., l'EURL GB Autos a précisé qu'il s'agissait de l'apport de quatre véhicules cédés par son père, M. A... B.... Dans sa réponse aux observations du contribuable du 5 juillet 2015, le service a admis que l'apport de deux de ces véhicules était justifié pour un montant global de 7 600 euros et ramené la rectification correspondante à 22 000 euros. Si l'EURL GB Autos fait valoir que M. B... a acquis le fonds de commerce de son père par acte sous seing privé du 1er octobre 2009 et qu'aux termes de cet acte, il a acquis une partie du stock de véhicules détenus par son père, cet acte ne précise pas la nature des biens concernés et l'EURL ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En l'absence de justification de la dette qu'elle a inscrite au passif de son bilan, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré cette somme dans le résultat imposable de la société. La circonstance que cette somme rattachée au résultat de la société a été regardée comme un revenu distribué entre les mains de M. B... et soumise à l'impôt sur le revenu est sans incidence sur le caractère imposable de ces mêmes sommes au titre de l'impôt sur les sociétés.

13. Il résulte de ce qui précède que l'EURL GB Autos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL GB Autos est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL GB Autos et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2022.

2

N° 20LY00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00370
Date de la décision : 28/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JURI-DEFI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-28;20ly00370 ?
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