Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1903885 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que les opérations de vérification ont excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la durée du contrôle, qui a commencé le 12 avril 2018 et qui s'est achevé le 5 juillet 2018, date de la dernière intervention du service vérificateur dans les locaux de l'entreprise au cours de laquelle ont été exposées les conclusions du contrôle, n'a pas excédé le délai de trois mois visé à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... qui a exercé à titre individuel une activité de travaux de peinture et vitrerie jusqu'au 31 octobre 2015, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015. Par une proposition de rectification du 9 août 2018, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015. Il relève appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. L'article L. 52 du livre des procédures fiscales dispose : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...)/ III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. ". L'article L. 47 A du même livre, dans sa version alors en vigueur, dispose : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment du courrier recommandé du 3 août 2018 adressé à M. B... que les copies des fichiers des écritures comptables mentionnées au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ont été remises sur clé USB, le 12 avril 2018, au vérificateur qui en a dressé l'inventaire le même jour. L'administration produit à ce titre un échange de courriers électroniques entre le vérificateur et le conseil du requérant mentionnant le 12 avril 2018, comme étant la date retenue pour la remise des copies des fichiers des écritures comptables. Le requérant soutient que les fichiers des écritures comptables ont été mis à disposition du vérificateur dès le 28 mars 2018, date de la première intervention qui a eu lieu dans les locaux de l'entreprise. Toutefois, en se bornant à faire valoir que c'est à la demande du vérificateur qui souhaitait s'assurer de son droit de contrôler une entreprise radiée, que les opérations de contrôle ont été repoussées, le requérant n'établit pas que, contrairement à ce qui a été dit précédemment, ces documents auraient été effectivement remis à l'administration à cette date et non le 12 avril 2018. Par ailleurs, ni les dispositions rappelées de l'article L 47 A du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un document écrit, daté et signé par le contribuable et par le vérificateur soit établi lors de la remise à ce dernier, sous forme dématérialisée, des copies des écritures comptables du contribuable. Enfin, si le paragraphe 17 de l'instruction 13 L-2-08 du 6 mars 2008, dont les énonciations ont été reprises au paragraphe n° 180 du Bulletin officiel des finances publiques - impôt (BOFiP) sous la référence BOI-CF-IOR-60-40-10 prévoit que la remise des fichiers informatiques sera formalisée par écrit sur un document remis par le vérificateur et contresigné par le contribuable, cette doctrine administrative ne peut être invoquée devant le juge de l'impôt, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition. Ainsi, en application des dispositions du III de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, le délai de vérification sur place était suspendu jusqu'au 12 avril 2018. Compte tenu de cette suspension, en s'achevant le 5 juillet 2018, la vérification sur place n'a pas excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
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N° 20LY03514