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30/03/2022 | FRANCE | N°19LY00614

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 30 mars 2022, 19LY00614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Apache Lux a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702699, 1702700, 1801050, 1801201 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon

a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Apache Lux a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702699, 1702700, 1801050, 1801201 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2019, le 23 décembre 2019 et le 12 mars 2020, la SARL Apache Lux, représentée par Me Biagini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, et, à hauteur de 46 723 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de constater un non-lieu à statuer s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés établis au titre des années 2010 et 2012 et de prononcer la décharge des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, elle n'exerce pas son activité de location d'aéronefs par l'intermédiaire d'un établissement stable en France et l'administration fiscale avait connaissance de son activité depuis 2003, de sorte qu'elle n'était soumise à aucune obligation déclarative en France et que le service ne pouvait mettre en œuvre la procédure de taxation d'office ;

- elle n'est pas redevable de l'impôt sur les sociétés en France ;

- par application des droits de la défense et du principe du contradictoire, il appartient au service de produire, à la demande de la cour, sa demande d'assistance administrative ainsi que la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises ;

- ne disposant pas d'un établissement stable en France, elle n'y est pas davantage redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée font double emploi avec la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre d'une auto-liquidation pour le compte de la requérante par sa société-mère Apache Aviation, ce que le service a admis en prononçant le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société française au titre de la période litigieuse ; ayant reversé à l'administration fiscale les sommes correspondantes, il n'existe plus de litige au titre des droits en principal de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2010 et 2012 ; dans ces conditions, seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de l'année 2011 pouvaient faire l'objet de pénalités ;

- par application de l'article 283-0 du code général des impôts, à supposer qu'il existe un établissement stable en France, la location d'aéronefs qu'elle détient pouvait faire l'objet d'une auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2019, le 7 août 2019 et le 21 février 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL appelante ne sont pas fondés.

Par lettre du 12 mars 2020, la SARL Apache Lux a informé la cour de ce qu'une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition à l'impôt sur les sociétés en France et au Luxembourg a été ouverte.

Par lettre du 20 octobre 2021, la SARL Apache Lux a informé la cour de son acceptation, le 19 octobre 2021, de l'accord entre les autorités françaises et luxembourgeoises prévoyant que les revenus de la société de droit luxembourgeois sont imposables en France pour les années 2010 à 2015 suite à la reconnaissance d'un établissement stable en France.

Par un courrier du 4 novembre 2011, la SARL Apache Lux a été invitée par le président de la 2ème chambre de la cour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2021, la SARL Apache Lux déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes et maintenir ses conclusions relatives aux pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre la France et le grand-duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Apache Lux, dont le siège social est situé au Luxembourg, détenue à 100 % par la société de droit français, la SAS Apache Aviation, a pour objet la réalisation de toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et le sponsoring sous toutes ses formes, d'aéronefs et autres objets volants. Elle est propriétaire d'une flotte d'avions de chasse qu'elle loue exclusivement à la SAS Apache Aviation et servant à la voltige aérienne ou à l'entraînement à destination de la Marine Nationale, ainsi que de deux avions de transport de voyageurs qu'elle donne en location à la SAS Apache Aviation et à d'autres clients. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la SARL Apache Lux exerçait son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, constitué par la SAS Apache Aviation. Elle l'a en conséquence, sur le fondement des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par un jugement du 14 décembre 2018, dont la SARL Apache Lux relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations et rappels d'impôt ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et aux pénalités correspondantes :

2. La SARL Apache Lux a informé la cour, en cours d'instance d'appel, que les autorités fiscales françaises avaient accepté d'ouvrir une procédure d'accord amiable avec les autorités fiscales luxembourgeoises en vue d'éliminer une éventuelle double imposition à l'impôt sur les sociétés ainsi que le prévoit l'article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. A l'issue de cette procédure, la SARL Apache Lux a, le 19 octobre 2021, accepté l'accord conclu entre les autorités fiscales de chacun des Etats concernés reconnaissant l'existence d'un établissement stable en France et concluant à l'imposition des revenus de la SARL Apache Lux en France pour les années 2010 à 2015. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2021, la société appelante a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes :

3. En réponse au courrier du 4 novembre 2021 adressé par le président de la 2ème chambre de la cour sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative lui demandant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, la SARL Apache Lux a, par son mémoire du 30 novembre 2021, informé la cour qu'elle n'entendait maintenir que ses conclusions relatives aux pénalités dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ont été assortis.

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale (...) qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) ". En vertu du III de ce même article, le taux d'intérêt s'applique sur le montant des créances fiscales mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

5. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Apache Lux au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à raison des prestations de services qu'elle a facturées à la SAS Apache Aviation et à des preneurs tiers, par l'intermédiaire de son établissement stable en France, ont été assortis des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts. La SARL Apache Lux soutient que le Trésor n'a pas été lésé par le non-respect de ses obligations de déclarer et de paiement de cette taxe dès lors que celle-ci a été, au moins en partie, déclarée et réglée par la SAS Apache Aviation en application du mécanisme d'auto-liquidation instauré par l'article 283 du code général des impôts.

6. Toutefois, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect, par les contribuables eux-mêmes, de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales. La SARL Apache Lux, qui ne conteste pas avoir exercé son activité depuis son établissement stable en France, constitué par la SAS Apache Aviation, et être ainsi soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France à raison des prestations de services qu'elle a facturées aux preneurs au titre de la période en litige, ne peut utilement soutenir, pour contester l'application des intérêts de retard aux rappels mis à sa charge, que la taxe sur la valeur ajoutée collectée, due par elle à ce titre, aurait été déclarée et réglée par la SAS Apache Aviation.

7. En second lieu, aux terme de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Apache Lux au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ont été assortis de la majoration prévue au a. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, dès lors que la société n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en France au titre de la période concernée. Cette majoration, qui présente le caractère d'une sanction tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise, n'a pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice subi par l'Etat. Par suite, la SARL appelante ne peut utilement soutenir, pour contester l'application de cette majoration, que le Trésor n'aurait pas été lésé par ses manquements dans la mesure où la SAS Apache Aviation, en sa qualité de preneur, aurait déclaré et réglé la taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations facturées par elle en application du mécanisme d'auto-liquidation.

9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Apache Lux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la SARL Apache Lux du désistement de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Apache Lux et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2022.

La rapporteure,

S. Lesieux Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00614
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-30;19ly00614 ?
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