Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) l'a suspendue provisoirement de ses fonctions pour raisons de santé, d'autre part, l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le ministre de l'économie et des finances l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire.
Par jugement n° 1903637 lu le 24 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 31 août 2020, Mme A..., représentée par Me Nagel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 18 décembre 2018 et l'arrêté du 20 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 20 décembre 2018 est illégal en raison de sa rétroactivité ;
- elles méconnaissent l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que l'inaptitude au service n'est pas établie ;
- elles sont entachées de détournement de procédure en ce qu'elles sont des sanctions déguisées prises sans les garanties de la procédure disciplinaire.
Par mémoire enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 18 décembre 2018. L'autorité hiérarchique ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire non plus que d'aucun principe général du droit le pouvoir de suspendre provisoirement de ses fonctions un agent pour motif sanitaire, dans l'attente de son placement d'office en congé de maladie.
Par mémoire enregistré le 22 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, répliquant à cette mesure d'instruction, soutient que la décision du 18 décembre 2018 a été prononcée en application, non de l'article 30 de la loi n° 83-634 mais des articles 24, 34 et 35 du décret n° 86-442 et qu'en conséquence, elle est fondée.
Par mémoire enregistré le 25 février 2022, Mme A..., répliquant à la mesure d'instruction, acquiesce au moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 portant statut particulier des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., affectée à la direction Auvergne-Rhône-Alpes de l'INSEE, a été placée d'office en congé de maladie, à titre conservatoire, par décision du 18 décembre 2018 du directeur régional, entrée en vigueur le 19 décembre, puis par arrêté ministériel du 20 décembre 2018, l'administration ayant demandé l'admission d'office de l'intéressée en congés de longue maladie. Mme A... relève appel du jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur la décision du 18 décembre 2018 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
2. En ce qu'elle prive de fonctions Mme A... pour raison médicale dans l'attente de son placement d'office en congé de maladie, la décision du 18 décembre 2018 a la portée d'une suspension de fonctions. Or, l'autorité hiérarchique ne tient d'aucun principe général du droit non plus que d'aucune disposition du décret n° 86-442, invoqué en défense, le pouvoir de suspendre provisoirement de ses fonctions un agent pour motif sanitaire, dans l'attente de son placement d'office en congé de maladie. Il suit de là que cette décision doit être annulée, ainsi que le jugement attaqué, en ce qu'il rejette la demande d'annulation dirigée contre elle.
Sur l'arrêté du 20 décembre 2018 :
3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés (...) ". Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " (...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Aux termes de l'article 34 du même décret : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé (...) Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ".
4. En premier lieu, ces dispositions combinées ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire dès lors que sa maladie a été dûment constatée, qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente des symptômes d'une gravité rendant vraisemblables des soins prolongés susceptibles d'ouvrir droit à un congé de longue maladie. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 précité du décret du 14 mars 1986, elle peut, dans l'attente de l'avis du comité médical sur le congé de longue maladie, placer d'office l'agent concerné en congé de maladie ordinaire, sans égard à l'urgence que présenterait la situation personnelle de l'intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la présence de Mme A... dans le service n'aurait représenté aucun risque pour sa santé doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin de prévention, que l'outrance des réactions de Mme A... face à l'agencement de son poste de travail et la violence de ses emportements suscités par les décisions de sa hiérarchie sur l'aménagement des locaux, lesquelles ne portaient aucune atteinte à ses droits ou à sa dignité, étaient de nature à révéler, au 20 décembre 2018, une inaptitude au service laissant craindre la nécessité de soins prolongés. Il suit de là que Mme A..., qui ne se prévaut que de certificats de praticiens qui n'ont pu constater ses conditions de travail ou son comportement dans le service, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions citées au point 3 au motif de l'insuffisante gravité de son état de santé.
6. En troisième lieu, l'arrêté du 20 décembre 2018 portant placement d'office en congé de maladie, pris afin de soustraire Mme A... à des conditions de travail que son état psychique ne lui permettait pas de supporter, ne visait pas à la sanctionner. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été précédé des garanties et consultations de la procédure disciplinaire doit être écarté.
7. Cependant, réserve faite de la nécessité de rétablir la régularité de la situation statutaire d'un agent, une décision administrative individuelle ne peut prendre effet qu'à compter de sa notification. L'administration n'étant pas fondée à se prévaloir de la mesure, annulée par le présent arrêt, ayant suspendu provisoirement Mme A... de ses fonctions à compter du 18 décembre 2018, celle-ci doit être regardée comme ayant été régulièrement placée en position normale d'activité à la direction régionale de l'INSEE, jusqu'à notification de son placement d'office en congé de maladie ordinaire. Il suit de là que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2018 en ce qu'à l'article 1er, le ministre de l'économie et des finances l'a placée en congé de maladie ordinaire à ladite date, antérieurement à sa notification, ainsi que du jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande d'annulation de cette disposition de portée rétroactive.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... contre l'État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903637 lu le 24 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il rejette la demande d'annulation, d'une part, de la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'INSEE a suspendu provisoirement Mme A... de ses fonctions pour raisons de santé, d'autre part, des dispositions rétroactives de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le ministre de l'économie et des finances l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire.
Article 2 : La décision du 18 décembre 2018 par laquelle le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'INSEE a suspendu provisoirement Mme A... de ses fonctions pour raisons de santé, ainsi que les dispositions rétroactives de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le ministre de l'économie et des finances a placé d'office celle-ci en congé de maladie ordinaire sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazLe président assesseur,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02525
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