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19/04/2022 | FRANCE | N°19LY02953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2022, 19LY02953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1708396, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 avril 2017 en vue du recouvrement d'une somme de 10 000 euros au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement concernant le site exploité au lieudit " le Martin " à Vaugneray et la lettre de relance du 12 juillet 2017 portant majoration de cette somme de 1 000 euros ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1708396, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 avril 2017 en vue du recouvrement d'une somme de 10 000 euros au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement concernant le site exploité au lieudit " le Martin " à Vaugneray et la lettre de relance du 12 juillet 2017 portant majoration de cette somme de 1 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 1708397, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 avril 2017 en vue du recouvrement d'une somme de 10 000 euros au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement concernant le site exploité au lieudit " la Girardière " à Vaugneray et la lettre de relance du 12 juillet 2017 portant majoration de cette somme de 1 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1708396 et 1708397 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Lebeaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler les titres de perception RALP 17 2600032230 et RALP 17 2600032229 et d'ordonner la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 000 euros dont il a été constitué débiteur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet considère qu'il exploite une installation de stockage de déchets inertes soumis à enregistrement au titre de la législation sur les ICPE, dès lors qu'il n'apporte que de la terre sur ses tènements, lesquels sont impropres à la culture ou au pacage de ses bovins, que les terres apportées sont étalées puis semées et que les tènements retrouvent ensuite leur configuration initiale, une fois que l'herbe a poussé ;

- ces apports de terre étant constitutifs d'un exhaussement autorisé par le PLU de Vaugneray, il a effectivement régularisé sa situation administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire de deux tènements aux lieudits " le Martin " et " la Girardière ", sur le territoire de la commune de Vaugneray, laquelle est située dans le département du Rhône. Il a procédé sur ces deux sites à des apports de terre importants. Par deux arrêtés en date du 16 janvier 2017, le préfet du Rhône a constaté, pour chacun de ces sites, qu'il exploitait une installation de stockage de déchets inertes soumis à enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et l'a mis en demeure de cesser ses activités et de régulariser sa situation administrative. Par deux arrêtés du 27 mars 2017, le même préfet lui a infligé une amende de 10 000 euros. En application de ces derniers arrêtés, deux titres de perception correspondant à ce montant ont été émis le 25 avril 2017 et une lettre de relance lui a été adressée le 12 juillet 2017 portant majoration de ces sommes de 1 000 euros. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de décharge de l'obligation de payer la somme totale de 22 000 euros dont M. A... a été constitué débiteur, par un jugement du 23 mai 2019 dont il relève appel.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (...) 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. (...) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. (...) ".

3. A supposer que l'appelant ait entendu diriger ses moyens contre l'arrêté de mise en demeure du 16 janvier 2017, il n'est pas recevable à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cet acte, qui comportait la mention des voies et délais de recours et dont il ne conteste pas le caractère définitif à la date de saisine du tribunal. Toutefois ce dernier reste recevable à contester, à l'appui de son recours contre le titre exécutoire, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la mise en demeure du 16 janvier 2017 est devenue définitive.

4. M. A... soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il exploitait une installation de stockage de déchets inertes soumis à enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors d'une part, qu'il se contente d'apporter de la terre sur ses tènements qui sont impropres à la culture ou au pacage de ses bovins d'autre part, que les terres apportées sont étalées puis semées et que les tènements retrouvent ensuite leur configuration initiale, une fois que l'herbe a poussé. Toutefois, il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'un courrier du 3 novembre 2016 émanant des associations Frapna et LPO du Rhône informant le préfet du Rhône de l'existence de remblais pouvant relever de la législation sur les installations classées, le 22 novembre 2016, une première inspection des services de l'inspection des installations classées et de la direction départementale des territoires a été menée conjointement afin de déterminer le statut juridique des remblais qui pouvaient relever, soit d'un dépôt sauvage, soit d'un exhaussement pour aménagement, soit d'une installation de stockage de déchets inertes non autorisée. Le rapport de visite du 13 décembre 2016 de l'inspection des installations classées indiquait d'une part, pour la parcelle E242, la présence de deux dépôts récents distincts, d'une superficie de 8 000 m² avec une hauteur moyenne de deux mètres minimum et un volume estimé à 16 000 m3, avec une ancienneté de plus d'un an, déversés sur une pente moyenne comprenant une plateforme plane remblayée à partir de laquelle sont déversées les terres, ainsi que la présence d'un merlon de terre végétale d'environ un mètre autour des dépôts, des traces d'un engin de chantier et un impact paysager important compte tenu de sa proximité avec un chemin de randonnée, d'autre part, pour la parcelle E245, un dépôt de terres et de cailloux d'une surface d'environ 200 m² d'une hauteur de deux mètres. Le même rapport concluait à la présence de dépôts de déchets considérés comme inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des ICPE sur les lieudits de " La Girardière " et " Le Martin " sur le territoire de la commune de Vaugneray. Alors que M. A... avait été mis en demeure, par arrêtés préfectoraux du 16 janvier 2017, de cesser ses activités et de régulariser sa situation administrative, soit en cessant immédiatement l'admission de tout nouveau déchet et en déclarant la cessation définitive de son activité avec remise en état des sites concernés, soit en déposant auprès des services de la préfecture du Rhône un dossier de demande d'enregistrement, une troisième visite d'inspection, réalisée le 14 février 2017, a constaté la poursuite de l'activité de stockage de déchets inertes. Ce même rapport fait état notamment d'une part, de la présence sur le site de deux engins de chantier, mandatés par une entreprise de travaux publics, laquelle a précisé que des rotations régulières avaient eu lieu depuis le début de l'année 2017, d'autre part, de déchets non dangereux tels que des gaines électriques, des toiles, des déchets de bois et de ferraille. En outre, M. A... n'établit pas le caractère utile de l'activité en cause avec son exploitation agricole, alors même que la circonstance que les parcelles aient retrouvé leur topographie naturelle, les terres étant harmonieusement réparties et semées selon l'intéressé, est inopérante. Dans ces conditions, faute pour l'appelant d'avoir justifié de l'exécution et du respect des obligations fixées par les mises en demeure du 16 janvier 2017, le prononcé d'une amende administrative n'apparaît pas injustifié dans son principe. Enfin, au regard du montant maximal fixé par les dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, du comportement de M. A... et de l'importance du trouble causé à l'environnement, les dépôts en litige étant situés dans plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique de types 1 et 2, le montant de chacune des amendes infligées, soit 10 000 euros, certes d'un montant élevé, n'est pas disproportionné au regard de la gravité et de la nature des manquements reprochés à M. A....

4. La circonstance, que M. A... aurait déposé, le 27 octobre 2017 et le 23 novembre 2017, un dossier de déclaration préalable portant sur l'apport de terres sur les parcelles en litige et que deux décisions tacites de non opposition aux exhaussements seraient devenues définitives, est sans influence sur le principe comme sur le montant de l'amende, dès lors que c'est en raison du non-respect des arrêtés de mise en demeure du 16 janvier 2016, que le préfet du Rhône a infligé à M. A..., le 27 mars 2017, les amendes administratives en litige, conformément aux dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. De même, le fait que, les apports de terre étant constitutifs d'un exhaussement autorisé par le PLU de Vaugneray, l'intéressé aurait effectivement régularisé sa situation administrative, reste sans incidence sur la légalité des amendes, lesquelles sanctionnent le non-respect de la mise en demeure de régulariser la situation administrative au regard de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY02953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02953
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LEBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-19;19ly02953 ?
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