Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de l'obligation de payer les pénalités de recouvrement auxquelles il a été assujetti pour un montant total de 37 219 euros.
Par un jugement n° 1902175 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Queyroux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces pénalités de recouvrement ;
3°) de prononcer la restitution de la somme de 37 219 euros assorties des intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, l'article L. 277 du livre des procédures fiscales précise que le sursis de paiement a pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration soit par le tribunal compétent ; le sursis de paiement a pour effet de reporter l'exigibilité de la créance du Trésor public jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise ;
- le paiement de la créance du Trésor public par le contribuable qui a sollicité un sursis de paiement avant que n'expire le délai de quarante-cinq jours prévu par le 2 de l'article 1730 du code général des impôts ne permet pas d'appliquer la pénalité de 10 %.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de la SARL Caveau de la Tour, dont il était actionnaire et dirigeant, s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2013. Par des réclamations contentieuses des 28 décembre 2016, 25 janvier et 21 février 2017, il a contesté le bien-fondé de ces compléments et a demandé le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Le 2 août 2017, M. C... s'est acquitté des cotisations supplémentaires mises à sa charge et des pénalités d'assiette. Le 20 février 2019, l'administration a mis en demeure M. C... de s'acquitter des majorations de 10 % prises sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts pour paiement tardif des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour un montant total de 37 219 euros. Par une décision du 29 juillet 2019, l'administration a rejeté la réclamation du 25 avril 2019 par laquelle M. C... a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 219 euros correspondant au montant total des majorations pour paiement tardif. M. C... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
3. Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune. / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ".
5. Il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions que le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors même qu'il suspend l'exigibilité des impositions contestées, aurait pour effet de soustraire à l'application de la majoration de 10 %, prévue par l'article 1730 du code général des impôts, les sommes restant à la charge du contribuable en cas de rejet total ou partiel de sa contestation. Les modifications introduites par la loi du 30 décembre 2008 de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales sont sans incidence sur ce principe.
6. En l'espèce, il est constant que M. C... n'a pas réglé les sommes dues au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2013 et qui ont été mises en recouvrement les 30 novembre et 31 décembre 2016 et le 31 janvier 2017, dans le délai prévu par l'article 1730 du code général des impôts. Dès lors, l'administration a pu appliquer la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1730 du code général des impôts à la somme maintenue à la charge de M. C... à la suite d'un jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2005 à 2013, alors même que le contribuable a été en droit, sans que cela soit contesté, d'en différer le paiement par l'effet de sa demande de sursis de paiement jointe à ses réclamations des 28 décembre 2016, 25 janvier et 21 février 2017.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
La rapporteure,
R. B...
La présidente,
A. EvrardLa greffière,
M.-A.... Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02813