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18/05/2022 | FRANCE | N°20LY02382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mai 2022, 20LY02382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, des prélèvements sociaux et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1701852 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 août 2020, M. et Mme C...,

représentés par Me Da Silva, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, des prélèvements sociaux et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1701852 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 août 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Da Silva, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration a estimé qu'ils étaient fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts dès lors que leur foyer d'habitation permanent se situe en Nouvelle-Calédonie ;

- pour l'application du a) du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie, leurs liens personnels et économiques les plus étroits se situent en Nouvelle-Calédonie.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel l'administration a estimé qu'ils étaient, au cours de cette période, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et les a, en conséquence, assujettis à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 et 2010 ainsi qu'à des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 4 B du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.

3. Il est constant que M. et Mme C... n'ont souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 2009 et 2010 avant la mise en demeure qui leur a été adressée au cours du contrôle et qu'ils ont indiqué résider en Nouvelle-Calédonie dans leur déclaration de revenus de l'année 2011. L'administration établit toutefois que M. et Mme C..., qui ont cessé leur activité professionnelle et perçoivent des pensions de retraite depuis plusieurs années, sont propriétaires d'un immeuble situé à Auzon (Haute-Loire), qu'ils ont régulièrement occupé au titre des années 2009, 2010 et 2011 eu égard à leurs consommations régulières et importantes d'eau, d'électricité et de téléphone, ainsi, en outre, qu'à l'utilisation répétée de leurs comptes bancaires français et à la réception du courrier qui n'a donné lieu qu'à un avis de réexpédition pour la période du 3 décembre 2010 au 28 février 2011 et à l'immatriculation à cette adresse des trois véhicules qu'ils détenaient. La seule circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que Mme C... a été hospitalisée à trois reprises à Bordeaux puis à Brioude en septembre 2008, février 2009 et mars 2010 à la suite d'une fracture du pied n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les soins rendus nécessaires par l'état de santé de Mme C... ainsi que les exigences de sa convalescence rendaient impossibles un séjour en Nouvelle-Calédonie, à caractériser des circonstances exceptionnelles justifiant qu'elle soit demeurée en métropole. Si M. et Mme C... font valoir qu'ils ont exercé leur activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie entre 1971 et leur départ en retraite, qu'ils possèdent un immeuble à Nouméa, que leurs trois enfants et leurs six petits-enfants résident en Nouvelle-Calédonie, qu'ils y sont inscrits sur les listes électorales et y sont assurés sociaux, il est constant que les enfants des requérants sont majeurs, que M. et Mme C... sont restés affiliés au régime de sécurité sociale français, qu'ils donnent en location leur bien immobilier en Nouvelle-Calédonie en dehors des séjours qu'ils y effectuent et que M. C... est trésorier d'une association locale à Auzon. Par suite, l'administration a pu à bon droit considérer que les intéressés, qui habitaient normalement sur le territoire métropolitain de la France et y avaient le centre de leurs intérêts familiaux au cours des années 2009, 2010 et 2011, étaient fiscalement domiciliés en France.

4. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un territoire" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de toute autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident de deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ".

5. M. et Mme C... soutiennent qu'ils ont la qualité de résidents du territoire de Nouvelle-Calédonie au sens de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale. Toutefois, s'il résulte de l'instruction, et, notamment, des mentions des propositions de rectification, que M. et Mme C... ont déclaré une partie de leurs pensions de retraite auprès des services fiscaux calédoniens, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les requérants auraient été effectivement assujettis à l'impôt en Nouvelle-Calédonie en raison de leur domicile, de leur résidence, d'un siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue au titre des années 2009, 2010 et 2011 et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, M. et Mme C... n'ayant pas la qualité de résidents de Nouvelle-Calédonie, l'article 4 de la convention ne faisait pas obstacle à leur imposition en France.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 mai 2022.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

20LY02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02382
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;20ly02382 ?
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