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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY02908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY02908


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes (CCIR AURA) à lui verser la somme de 179 555,95 euros outre intérêts de droit, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison d'une insuffisance de cotisation imputable à l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, au régime de retraite des personnels des chambres consulaires.

Par jugement n° 1900255 du 2

4 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes (CCIR AURA) à lui verser la somme de 179 555,95 euros outre intérêts de droit, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison d'une insuffisance de cotisation imputable à l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, au régime de retraite des personnels des chambres consulaires.

Par jugement n° 1900255 du 24 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, et un mémoire enregistré le 21 février 2022 (ce dernier non communiqué), Mme A..., représentée par Me Bellanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner la CCIR AURA à lui verser la somme de 179 555,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle ;

2°) de mettre à la charge de la CCIR AURA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, non signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, non motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du même code et entaché d'une omission de visa du mémoire enregistré le 28 mai 2021 en méconnaissance de l'article R. 741-2 de ce code, est irrégulier ;

- au fond, son préjudice financier afférent aux périodes de travail à temps partiel correspond à la minoration d'assiette des cotisations proratisées au quantum de ses obligations de service, en méconnaissance de l'article 26 A du statut qui dispose que le montant de la pension doit être calculé sur la base d'un temps plein, impliquant une sur-cotisation qu'a négligé d'acquitter la CCI ;

- subsidiairement, la CCI a manqué à son devoir d'information de l'incidence de sa situation sur la constitution de ses droits à retraite, qui lui aurait permis d'exercer l'option ouverte par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ;

- le préjudice est liquidé, tant sur le régime de base que sur le régime complémentaire, en fonction de la minoration de sa pension de retraite future multipliée par le nombre d'années d'espérance de vie à la date prévisible de son départ à la retraite.

Par des mémoires enregistrés les 25 janvier 2022 et 11 février 2022 (ce dernier non communiqué), la CCIR AURA, représentée par la société d'avocats Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait, le deuxième n'est pas fondé et le troisième est inopérant ;

- au fond, aucune disposition ne fait obligation à l'employeur d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse d'un salarié à temps partiel sur la base d'un temps plein, notamment pas l'article 26 A du statut qui ne concerne que le calcul des annuités et la liquidation de la pension à servir ; le caractère optionnel de la sur-cotisation ouverte par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale rend le préjudice éventuel et aucun devoir d'information ne s'y attache ;

- le surplus des moyens n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-1690 du 17 décembre 2015 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le règlement de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif des chambres de commerce homologué par arrêté ministériel du 25 mai 1956, modifié ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tastard pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été titularisée en 1985 par la CCI de la Savoie à laquelle a succédé la CCIR AURA. Alertée par la voie syndicale de ce que son employeur n'avait pas acquitté les cotisations d'assurance vieillesse sur la base d'un temps plein de mai 1987 à novembre 1990, de mi-juillet 1993 à septembre 1993, d'octobre 1994 à fin décembre 2014, périodes au cours desquelles elle a travaillé à temps partiel, elle a présenté, en septembre 2018, une demande d'indemnisation, implicitement rejetée, de la minoration de sa future pension de retraite, tant sur le régime de base que complémentaire. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de condamnation de son employeur à l'indemniser de la différence de montant entre une pension liquidée au prorata de ses obligations de service et une pension liquidée selon un temps plein.

Sur les conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. D'une part, il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour avoir été notifié sous forme d'expéditions dépourvues de signatures manuscrites, la minute en étant revêtue.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, le jugement " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ". Si le jugement attaqué ne vise pas le mémoire en réplique de Mme A... enregistré le 28 mai 2011, avant clôture de l'instruction intervenue trois jours avant l'audience, celui-ci ne contenait de nouveau qu'une réfutation de l'exception de prescription quadriennale opposée dans le mémoire en défense. Or, le jugement ayant écarté les prétentions indemnitaires de Mme A... en se fondant sur l'absence de faute du défendeur et pris soin de préciser, au point conclusif, que la demande devait être rejetée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'opposition de prescription, les motifs ont, en l'espèce, suppléé à la carence des visas. Il suit de là que cette irrégularité ne saurait avoir pour effet de vicier le jugement attaqué.

4. Enfin, en donnant au point 5, l'interprétation qu'il faisait de l'article 26 A du statut général des personnels titulaires de chambres consulaires qu'il avait cité au point 2, selon laquelle la conversion en temps plein s'applique aux modalités de liquidation des droits à pension, à l'exclusion de l'acquisition de ces droits, le tribunal a exposé le motif sur lequel il entendait faire reposer la solution qu'il retenait et a suffisamment motivé son jugement au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, quand bien même le point 4 exposerait une considération d'opportunité dépourvue de démonstration juridique.

En ce qui concerne le fond du litige :

5. Aux termes de l'article 26 A du statut général des personnels titulaires de chambres consulaires susvisé, alors en vigueur : " Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux agents titulaires accomplissant un service à temps partiel (...) / (...) En ce qui concerne la retraite, le calcul d'annuités est fait en fonction de la durée effective de travail et le montant de la pension est calculé sur la base de rémunération à temps complet (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'assuré ayant travaillé à temps partiel doit se voir reconnaître, à l'ouverture de ses droits à pension, une durée d'assurance déterminée au prorata de ses obligations successives de service. La durée totale de période cotisée ainsi obtenue, exprimée en nombre d'annuités, est nécessairement inférieure à ce qu'elle aurait été si l'intéressée avait travaillé à temps plein - ou si elle n'avait travaillé qu'à temps plein - au cours de son affiliation. Sa pension, quoique liquidée sur la base d'un traitement à temps plein mais appliquée au nombre d'annuités déterminé selon un temps de travail incomplet, ne peut donc qu'être inférieure à celle qui lui aurait été servie s'il avait travaillé à temps plein. En revanche, les mêmes dispositions, qui régissent la liquidation des droits, non les modalités de leur acquisition, n'instaurent pas d'obligation de maintenir l'agent autorisé à travailler à temps partiel à un niveau de cotisation égal à celui du temps complet, les cotisations étant de plein droit réduites à proportion du temps travaillé.

7. Il suit de là que la CCI de la Savoie à laquelle a succédé la CCIR AURA n'a pas méconnu l'article 26 A du statut en acquittant des cotisations à l'assurance vieillesse à proportion des obligations de service assignées à Mme A..., de mai 1987 à novembre 1990, de mi-juillet 1993 à septembre 1993, d'octobre 1994 à fin décembre 2014, et qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser celle-ci d'une minoration de pension.

8. Mme A... ayant été assujettie au régime de cotisation correspondant à sa situation statutaire et ne pouvant bénéficier d'un régime plus favorable pour les mêmes obligations de service, la CCIR AURA n'a pu retenir d'informations ayant préjudicié à ses droits. En outre, l'article 52 du statut, dans sa rédaction en vigueur pendant les périodes de travail à temps partiel, ainsi que le régime de prévoyance sociale et de retraite qui lui est annexé ayant seuls vocation à s'appliquer, pour les périodes en litige, aux agents sous statut des chambres de commerce et d'industrie, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale qui, sous certaines conditions, ouvrent un droit à sur-cotisations aux salariés admis à travailler à temps partiel.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de condamnation de la CCIR AURA. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les conclusions présentées par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées, tandis qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CCIR AURA.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CCIR AURA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. ArbarétazLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02908 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02908
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Omissions.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : F.ROCHETEAU et C.UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly02908 ?
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