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01/06/2022 | FRANCE | N°20LY02449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 01 juin 2022, 20LY02449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1904877 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. A... C..., représe

nté par Me Bey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Ly...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1904877 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. A... C..., représenté par Me Bey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... C... soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par ce texte ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2020, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance et aux motifs retenus par les premiers juges.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain, né le 21 avril 1972, a déposé le 30 janvier 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. M. A... C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Aux termes de l'article R. 411-6 dudit code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

3. Le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial de M. A... C... au motif que l'épouse de ce dernier, qui est présente irrégulièrement sur le territoire, réside déjà en France. M. A... C... fait valoir que son épouse n'est pas présente irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes " qui lui permet seulement de faire des allers-retours vers la France " afin d'entretenir leur relation familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a déclaré dans le document Cerfa de demande de regroupement familial du 19 décembre 2018 que son épouse résidait en France, à la même adresse que lui. De même, l'avis de déclaration à l'impôt sur le revenu 2018 précise que les époux ont déclaré une adresse d'imposition commune en France et la facture d'électricité du 20 octobre 2018 est établie au nom des deux membres du couple à la même adresse en France. Si M. A... C..., en appel comme en première instance, produit, pour justifier du domicile de son épouse hors de France, une attestation de travail selon laquelle elle a travaillé à Sousse du 2 mai 2019 au 30 mai 2019, un certificat médical du 23 octobre 2019 rédigé à Sousse, un reçu client du 30 novembre 2019, un bon de livraison portant la date du 10 mai 2019 et des billets d'avion, ces documents sont postérieurs au 30 janvier 2019, date de la demande de regroupement familial. De même, s'il est produit, par ailleurs, des documents italiens justifiant que l'épouse de l'appelant a déclaré dans ce pays l'exercice d'une activité professionnelle en 2017 et au premier semestre 2018, ainsi qu'un certificat de résidence dans une commune d'Italie en date du 2 février 2018, ces derniers documents, compte tenu de leur date et des différents visas montrant que l'épouse de l'intéressé effectue des allers-retours, notamment entre la France et la Tunisie, ne permettent pas d'établir qu'elle n'avait pas sa résidence sur le territoire français au moment de la demande de regroupement familial. La double circonstance d'une part, que l'épouse de M. A... C... ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'est pas atteinte d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international, d'autre part, que la décision de refus contestée est " courte et ne vise aucun élément du dossier qui a pourtant été soumis à la préfecture de la Loire " reste sans influence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que l'épouse de M. A... C..., qui séjournait irrégulièrement sur le territoire français, se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en vertu de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Loire pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée à son profit par M. A... C..., sans examiner les conditions prévues par l'article L.411-1 du même code.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. En se bornant à soutenir d'une part, que les délais de traitement des demandes de regroupement familial sont particulièrement longs, d'autre part, que l'argument opposé par la préfecture, selon lequel son épouse dispose, en tout état de cause, d'un titre de séjour, pour se rendre auprès de son époux dans le cadre de courts séjours, est infondé, M. A... C... n'établit pas que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit du couple au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que rien ne fait obstacle à ce que l'épouse de l'appelant quitte le territoire français pour permettre à son époux de déposer une nouvelle demande de regroupement familial dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur .

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 20LY02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02449
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BEY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-01;20ly02449 ?
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