Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois, à titre plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires, et, en tout état de cause, une somme de 3 000 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n° 1303644 du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné le SDMIS du Rhône à verser une indemnité de 6 000 euros à M. B..., outre une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête enregistrée au Conseil d'Etat le 6 février 2017, le SDMIS du Rhône s'est pourvu contre le jugement susmentionné du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.
Par une ordonnance du 21 mars 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête d'appel du SDMIS du Rhône à la Cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour
Par sa requête susmentionnée, enregistrée à la cour sous le n° 17LY01247, et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2017 et le 29 mai 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le SDMIS du Rhône, représenté par Me Prouvez (SCP Deygas Perrachon et associés) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner M. B... à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- M. B... n'a effectué aucune heure supplémentaire non rémunérée au-delà du temps de travail annuel accompli conformément aux articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 ;
- dès lors que les dispositions réglementaires en vigueur ont été appliquées, aucune faute n'a été commise ;
- c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu le principe du régime d'équivalence ;
- le dépassement de 48 heures hebdomadaires proscrit par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil n'est pas établi ;
- il n'est pas justifié de la réalité des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence dont il est demandé réparation ;
- c'est à bon droit que le premier juge a retenu la compensation, laquelle ne requiert aucun texte spécifique, entre les indemnités réclamées et l'avantage indu dont l'intéressé a bénéficié sans nécessité absolue de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 14 juin 2018 ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Arnould, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
2°) à titre principal, de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires ;
4°) en tout état de cause, de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence ;
5°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dès lors que le magistrat désigné ne pouvait en l'espèce régulièrement statuer seul ;
- l'article L. 5 du même code qui garantit le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- c'est à tort que le premier juge s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires d'allocation d'une indemnité représentative sans examiner celles présentées à titre principal ;
- c'est à tort que le premier juge a opéré une compensation, qu'aucun texte n'autorise, entre la créance relative au paiement des heures supplémentaires et l'avantage lié au bénéfice d'un logement, lequel ne constitue pas une contrepartie du régime de travail et n'est pas lié à la notion de nécessité absolue de service ;
- cette compensation, à la supposer justifiée, repose sur un avantage locatif estimé sur des bases erronées ;
- le premier juge s'est livré à une définition erronée des heures supplémentaires accomplies ;
- le régime de gardes de 24 heures instauré par la délibération du 26 juin 2009 et par celle du 11 janvier 2002 méconnaît les limites hebdomadaires du travail de 48 heures fixées par la directive 2003/88/CE, de 44 heures sur douze semaines consécutives fixées par l'article 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000, ainsi que la limite annuelle de 1 607 heures ; il ne peut, dès lors, constituer une référence ;
- le régime d'équivalence est illégal dès lors qu'il n'a pas été institué conformément à l'article 8 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers doit être comprise comme du temps de travail ; dès lors, ce régime méconnaît la notion de travail effectif définie par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- il résulte de ce qui précède que le régime de gardes de 24 heures étant illégal, le seuil de 1 607 heures est applicable ;
- la différence de régime applicable par la délibération du 26 juin 2009 aux sapeurs-pompiers bénéficiaires d'un logement méconnaît le principe de non-discrimination protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de calculer les heures supplémentaires sur la base d'un cycle hebdomadaire ou annuel ;
- le principe de l'indemnisation d'heures supplémentaires n'est exclu ni par la jurisprudence administrative, ni par la jurisprudence communautaire ;
- le cycle de travail étant annuel, doivent être rémunérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées en 2010 et 2011 au-delà de la durée légale de 1 607 heures ;
- à titre subsidiaire, l'absence illégale de paiement des heures supplémentaires et la méconnaissance des seuils communautaires justifient le paiement d'une indemnité représentative de ces heures supplémentaires ;
- l'absence de dispositions protectrices applicables en matière de dépassement de la durée hebdomadaire du travail, de travail de nuit et de repos compensateur sont à l'origine de préjudices personnels et de troubles dans les conditions d'existence qui justifient l'indemnité demandée à ce titre.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2018 par ordonnance du 22 mai 2018.
Par un arrêt n° 17LY01247 du 5 mars 2019, la cour a annulé le jugement n° 1303644 du 6 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, a condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. B... une somme correspondant à la rémunération de 182 heures supplémentaires effectuées en 2010 et de 274 heures supplémentaires effectuées en 2011, a renvoyé l'intéressé devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de la somme qui lui était due et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 26 juillet 2019, M. B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions, de faire entièrement droit à son appel et de mettre à la charge du SDMIS du Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 430469 du 8 décembre 2021, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. B... relatives à l'indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence, a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour, a condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Arnould, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser la somme de 4 300 euros en réparation des préjudices personnels et troubles dans les conditions d'existence, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 26 octobre 2012, date de réception de sa demande préalable, et capitalisation de ceux-ci ;
2°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser les intérêts sur le montant de la somme, correspondant à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011, versée en application de l'arrêt de la cour, à compter de la date de réception de sa demande préalable, ainsi que leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se réfère à ses précédentes écritures et soutient que :
- le dépassement des seuils horaires prévus par la réglementation, à hauteur de 166,67 heures pour l'année 2010 et de 258 heures pour l'année 2011, justifie le versement d'une indemnité globale de 4 300 euros, en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, résultant de la fatigue supplémentaire générée à proportion du temps passé en service, notamment la nuit, d'un temps de repos réduit entre deux gardes, et de la diminution du temps consacré à ses activités extraprofessionnelles ; - il est recevable à demander les intérêts, et leur capitalisation.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, le SDMIS du Rhône, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les préjudices invoqués par le requérant au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence ne sont pas justifiés ;
- la demande afférente aux intérêts et à leur capitalisation ne peut être accueillie, eu égard à la décision de renvoi prise par le Conseil d'Etat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée en dernier lieu à la date du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Arnould pour M. B... et de Me Rey pour le SDMIS du Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., sapeur-pompier professionnel, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies en 2010 et en 2011 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures, à titre subsidiaire, les heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois, à titre encore subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une indemnité réparant ses préjudices personnels et ses troubles dans ses conditions d'existence en raison du régime illégal de la durée du travail à laquelle il a été assujetti. Par un jugement du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné le SDMIS du Rhône à verser une indemnité de 6 000 euros à M. B..., outre une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 5 mars 2019, la cour de céans, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a condamné le SDMIS du Rhône à verser à l'intéressé une somme correspondant à la rémunération de 182 heures supplémentaires effectuées en 2010 et de 274 heures supplémentaires effectuées en 2011. Le même arrêt a renvoyé M. B... devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation des sommes dues et a enfin rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 430469 du 8 décembre 2021, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux a censuré l'arrêt de la cour en ce qu'il se prononce sur les conclusions de M. B... relatives à l'indemnisation de ses préjudices personnels et de ses troubles dans les conditions d'existence, a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour, a mis à la charge du SDMIS du Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
Sur les préjudices personnels et les troubles dans les conditions d'existence :
2. Aux termes de l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée (...) / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ". Aux termes de l'article 16 de la même directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. (...) ". En application du 3 de l'article 17 de la même directive, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 16 pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit des services de sapeurs-pompiers. Enfin, aux termes de l'article 19 de la même directive : " la faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois ".
3. Si les dispositions de la directive n° 2003/88/CE citées au point 2 n'empêchent pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant leurs gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction, le dépassement de la durée maximale de travail qu'elles prévoient porte atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'il les prive du repos auquel ils ont droit et leur cause, de ce seul fait, un préjudice, indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d'hébergement.
4. Il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2010 et 2011, M. B... a effectué des heures en dépassement du plafond annuel de 2 256 heures prescrit par la directive n° 2003/88/CE, à raison respectivement de 166,67 heures et de 258 heures. Il soutient que du fait de ce dépassement, il a subi un surcroît de fatigue, une diminution du temps de récupération entre deux périodes de gardes, ainsi que du temps disponible pour les activités extra-professionnelles. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation des troubles subis par le requérant dans ses conditions d'existence du fait de ces dépassements, et notamment de l'atteinte portée à sa santé et à sa sécurité, en lui accordant à ce titre, pour les deux années en cause, la somme totale de 1 700 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative que lorsque le Conseil d'Etat, juge de cassation, décide que l'affaire doit être renvoyée à une juridiction, cette dernière a l'obligation de se conformer au point de droit jugé par le juge de cassation.
6. Par son ordonnance n° 430469 du 8 décembre 2021, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir relevé que si des conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et à leur capitalisation avaient été présentées par M. B... dans le " pourvoi sommaire " initialement formé contre le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2016, a considéré que de telles conclusions, qui ne figuraient plus dans ses écritures devant la cour administrative d'appel de Lyon, devaient être regardées comme ayant été abandonnées, et a en conséquence décidé que la cour n'avait pas entaché son arrêt du 5 mars 2019 d'une insuffisance de motivation en n'y statuant pas. Dans ces conditions, la demande de M. B... tendant au versement d'intérêts et à leur capitalisation ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que le SDMIS du Rhône lui verse une somme de 1 700 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis au titre des années 2010 et 2011.
Sur les frais d'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le SDMIS du Rhône. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros, à verser à M. B... sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le SDMIS du Rhône versera à M. B... une somme de 1 700 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Article 2 : Le SDMIS du Rhône versera à M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY040282