Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... E..., Mme F... B..., M. G... C... et Mme A... H... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Talant a délivré à la société civile immobilière (SCI) Réservoir un permis de construire, ainsi que la décision implicite née le 9 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Talant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit n° 1903447 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur leur demande pendant un délai de quatre mois pour permettre la transmission au tribunal d'un permis de construire régularisant le projet en ce qui concerne les espaces libres (article 1er) et a réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens sur lesquels il n'avait pas été statué (article 2).
Par un second jugement n° 1903447 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. E... et des autres requérants, ainsi que toutes les demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 18 mars 2022, M. E... et autres, représentés par l'association d'avocats Aarpi Themis, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 du maire de la commune de Talant, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d'appel est recevable ;
- ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du permis attaqué ;
- le dossier de demande de permis de construire, qui ne comprend aucune description des bâtiments avoisinants ni des modalités d'insertion du projet dans son environnement immédiat, était incomplet et trompeur, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme, les locaux d'ordures ménagères étant implantés à l'alignement de la voie publique ;
- le permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il comprend moins de 50% des espaces libres en pleine terre, et n'a pas été régularisé par le permis modificatif délivré le 19 mai 2021, en méconnaissance de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal désormais applicable ;
- en omettant de prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SCI Réservoir, alors que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, le maire de Talant a commis une " erreur de droit ", alors que le projet contrevient aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 7 du futur plan.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la SCI Réservoir, représentée par la SCP Welsch-Kessler et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants, en particulier M. E..., ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- la requête d'appel est irrecevable faute de moyen critiquant le jugement attaqué, ayant exclusivement pour objet d'inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis modificatif, et non de procéder à une annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme initiale ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 13 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Talant, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2021 et le 18 mars 2022, M. E... et autres, représentés par l'association d'avocats Aarpi Themis, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 du maire de la commune de Talant, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a irrégulièrement statué à nouveau dans l'instance enregistrée sous le n° 1903447 alors que la Cour était déjà saisie d'un appel contre le jugement avant dire droit, ce qui a dessaisi le tribunal ;
- ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du permis attaqué ;
- le permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il comprend moins de 50% des espaces libres en pleine terre, et n'a pas été régularisé par le permis modificatif délivré le 19 mai 2021, en méconnaissance de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal désormais applicable, en ce qu'il ne comprend pas 60% de surfaces éco-aménagées par rapport à la surface du tènement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la SCI Réservoir, représentée par la SCP Welsch-Kessler et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les requérants, en particulier M. E..., ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 13 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Talant, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Grillon, représentant la commune de Talant, et de Me Kessler, représentant la SCI Réservoir ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de Talant a délivré à la SCI Réservoir un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles comportant un total de 32 logements. M. E..., Mme B..., M. C... et Mme H... ont formé un recours gracieux contre ce permis par courrier reçu en mairie le 9 août 2019, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le maire de Talant a délivré à la SCI Réservoir un permis de construire modificatif ayant notamment pour objet de réduire à 30 le nombre de logements prévus. Par jugement avant dire droit du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon, après avoir écarté tous les autres moyens soulevés devant lui, a sursis à statuer pendant un délai de quatre mois sur la demande d'annulation formée par MM. E... et C... ainsi que Mmes B... et H... à l'encontre du permis initial et de la décision de rejet de recours gracieux, pour permettre la transmission au tribunal d'un permis de construire régularisant le projet en ce qui concerne les espaces libres. Le maire de Talant a délivré à la SCI Réservoir un second permis de construire modificatif par un arrêté du 19 mai 2021. Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. E... et des autres requérants, qui relèvent appel des jugements des 8 janvier et 24 juin 2021.
2. Les requêtes successivement présentées par M. E... et autres à l'encontre des deux jugements du tribunal administratif de Dijon sont relatives à une même opération de construction, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la régularité du jugement du 24 juin 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard.
5. En l'espèce, il incombait en conséquence au tribunal administratif de Dijon, bien qu'il n'ait été saisi d'aucune contestation à l'encontre de la mesure de régularisation intervenue le 19 mai 2021, de mettre fin à l'instance engagée devant lui par les requérants, quand bien même ces derniers avaient relevé appel du jugement avant dire droit du 8 janvier 2021, l'exercice de cette voie de recours n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin à l'instance et de dessaisir le tribunal. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 24 juin 2021 doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ". Selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que la notice indique explicitement que " les constructions environnantes sont de type pavillons à R +1 / R + 1 + combles (...) " et que cette situation apparaît également sur les plans cadastraux et vues aériennes joints au dossier. La circonstance que le pétitionnaire ait également fait état, ce qui n'est pas inexact, de la présence d'immeubles collectifs de plus grande hauteur dans ce secteur " multifonctionnel à dominante pavillonnaire " du règlement du plan local d'urbanisme, ne peut avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative sur l'insertion dans son environnement de ce projet, dont le niveau le plus haut sera inférieur au niveau du faîtage de la maison de maître en R+1+combles conservée sur le terrain d'assiette. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article Ud 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Talant, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Sous réserve des dispositions particulières ci-après et des règles d'implantation figurées au document graphique, les constructions s'implanteront / - Soit à l'alignement / - Soit avec un retrait minimum de 4m (...) ".
10. Les dispositions précitées ne s'opposent pas à ce qu'une même façade soit, comme en l'espèce, implantée pour partie à l'alignement, et pour une autre partie en retrait. Les schémas d'explication de cette règle figurant dans les dispositions générales du règlement, qui n'ont pas vocation à illustrer toutes les formes architecturales permises par ces dispositions, n'ont pas davantage pour objet ou pour effet d'exclure l'implantation envisagée par la SCI Réservoir. Les termes du rapport de présentation précisant que " dans les zones Ud à dominante pavillonnaire, le règlement prévoit un retrait minimal de 4m par rapport aux voies mais aussi des implantations à l'alignement pour permettre une densification de ces quartiers pavillonnaires dans une forme urbaine valorisant l'effet de rue " n'ont, en tout état de cause, pas non plus pour effet de proscrire la double implantation prévue pour les deux bâtiments projetés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ud 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit, ainsi, être écarté.
11. En troisième lieu, l'article Ud 13 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial prévoit que les espaces libres de construction seront traités en espaces plantés de pleine terre dans la proportion minimale de 50% de leur surface. L'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 19 mai 2021, impose pour le terrain en litige une part de 0,4 d'espace libre de construction aménagée en pleine terre et un " coefficient de biotope par surface " de 0,6, intégrant l'ensemble des surfaces éco-aménagées, constituées des surfaces en pleine terre et des dispositifs complémentaires favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols, après application de divers ratios et bonus.
12. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs plus contesté, que les espaces libres de construction du projet initial n'étaient plantés de pleine terre que dans une proportion inférieure à 50% de leur surface, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Dijon dans le jugement avant dire droit du 8 janvier 2021. Selon les pièces présentées au soutien de la demande de permis de construire modificatif n° 2, délivré le 19 mai 2021, le projet modifié comporte désormais, après réaménagement des stationnements en sous-sol, 1 260m² d'espaces libres aménagés en pleine terre, sur une surface totale de 3 145m², ce qui est conforme tant à l'article Ud 13 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur le 14 juin 2019 qu'à l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur le 19 mai 2021.
13. Les requérants font toutefois valoir que le permis de régularisation délivré le 19 mai 2021 ne respecterait pas le coefficient de biotope par surface prévu par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal alors applicable, au motif notamment que la superficie annoncée des surfaces éco-aménagées serait erronée en ce qui concerne deux de ses composantes. Ils ne remettent toutefois pas utilement en cause la surface de 439,60 m² d'espaces verts sur dalle, avec au moins 30 centimètres de substrat, annoncée au plan de repérage des surfaces produit au soutien de cette demande par la société pétitionnaire qui, contrairement à ce qui est soutenu, a également produit notamment un nouveau plan de masse et un nouveau plan des sous-sols reprenant les modifications apportées à son projet et se substituant aux plans antérieurs. Le nouveau plan de masse matérialise par ailleurs l'existence d'une " surface ouverte semi-perméable " de 75,60m² sur la voie d'accès aux stationnements en sous-sol, sur la portion plane située entre l'accès au terrain et la rampe de descente au sous-sol. Les requérants ne démontrent pas ce qui ferait obstacle à ce que cette portion de terrain reçoive un " revêtement perméable pour l'air et l'eau ou semi-végétalisé, utilisé notamment pour les circulations et les stationnements ", au sens de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, permettant ainsi sa prise en compte au titre des surfaces éco-aménagées. Par suite, le permis de construire modificatif délivré le 19 mai 2021 ne méconnaît pas ces dispositions et a ainsi valablement régularisé le vice entachant le permis de construire initial en ce qui concerne les espaces libres.
14. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un déficit de 6 logements " abordables ", une faible longueur de façade implantée à l'alignement, un déficit d'espaces libres aménagés en pleine terre et quelques discontinuités des espaces verts seraient suffisants à compromettre significativement l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, dont le projet avait été arrêté le 20 décembre 2018 et qui prévoyait, pour le secteur, un maintien de la mixité par la réalisation de 20% de logements abordables au-delà de certains seuils, un coefficient d'espaces de pleine terre de 0,4 ainsi qu'un alignement en retrait de 2m par rapport aux voies et emprises publiques, et recommandait de limiter la fragmentation des espaces verts en préconisant de rechercher une continuité spatiale et écologique. Par suite, en s'abstenant de surseoir à statuer sur le projet présenté par la SCI Réservoir le 3 janvier 2019, le maire de Talant n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées tant en première instance qu'en appel, que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Talant qui n'a pas, dans la présente instance en appel, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de chacun des requérants le versement à chacun des défendeurs de la somme de 500 euros au même titre. En l'absence de dépens, la demande formée par la SCI Réservoir au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit en revanche être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. E... et autres sont rejetées.
Article 2 : M. D... E..., Mme F... B..., Mme A... H... et M. G... C... verseront chacun à la commune de Talant, d'une part, et à la SCI Réservoir, d'autre part, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Réservoir est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Mme B..., à M. C..., à Mme H..., à la commune de Talant et à la SCI Réservoir.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
M. Le Frapper
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N°s 21LY00817 et 21LY02862
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