Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2017 portant reconstitution de sa carrière ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de procéder à la reconstitution de sa carrière, de prendre un arrêté de reconstitution de carrière à compter de 1989, de notifier le jugement à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), de déterminer sa perte de traitement et d'accessoires compte tenu de son déroulement de carrière irrégulier et de la rétablir dans ses droits dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert aux fins de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1702365 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me Bru, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2017 portant reconstitution de sa carrière ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de 1989, d'adopter un arrêté de reconstitution de carrière, de notifier le jugement à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), de déterminer sa perte de traitement et d'accessoires compte tenu de son déroulement de carrière irrégulier et de la rétablir dans ses droits, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance des articles 21 et 69 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- sa créance n'est pas prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2011, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de l'adoption d'un arrêté de reconstitution de carrière ;
- le déroulement de sa carrière a été impacté par l'institution de deux tableaux d'avancement pour un même corps ;
- le centre hospitalier s'est mépris sur les incidences financières de cet impact.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a, jusqu'au mois de juin 2009, irrégulièrement établi des tableaux d'avancement distincts pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, en dépit de leur appartenance à un même corps. S'estimant lésée par cette pratique, Mme A..., auxiliaire puéricultrice depuis 1977 et depuis admise à la retraite, a sollicité la reconstitution de sa carrière par courrier du 4 août 2015. Par décision du 5 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a reconnu que l'intéressée avait été désavantagée par cette situation mais, estimant que la créance antérieure au 1er janvier 2011 était prescrite, a limité la somme allouée pour la rétablir dans ses droits à 243,92 euros. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, en ce qu'elle lui oppose la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2011 et limite les conséquences financières de la reconstitution de sa carrière, par un jugement du 21 novembre 2019 dont elle relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, pour reconstituer la carrière de Mme A... et la rétablir dans ses droits statutaires, la décision en litige se borne à lui verser une somme de 243,92 euros. Cette décision ne procédant nullement à un avancement de grade, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des articles 21 et 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui, dans leur rédaction alors applicable, subordonnaient un tel avancement à la consultation préalable de la commission administrative paritaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen par lequel Mme A... reproche au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de s'être mépris quant au fait générateur de sa créance et d'avoir méconnu la loi du 31 décembre 1968 susvisée en lui opposant la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2011 doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
4. En troisième lieu, d'une part, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'un des tableaux d'avancement irrégulièrement établis par le centre hospitalier pour les seules aides-soignants pour démontrer avoir été privée d'une chance sérieuse d'être promue au grade de classe exceptionnelle dès 2003, date à laquelle, au surplus, elle n'était pas même encore auxiliaire de puériculture de classe supérieure. D'autre part, si, ainsi que l'a admis le centre hospitalier de Clermont-Ferrand à l'issue de la reconstitution de sa carrière, Mme A... aurait pu prétendre être promue auxiliaire de puériculture de classe supérieure dès 2008, soit un an avant sa promotion effective, cette circonstance aurait été dépourvue d'incidence sur sa situation postérieurement au 1er janvier 2011, date à laquelle elle était déjà à l'échelon 11, échelon maximal applicable dans ce grade jusqu'à sa promotion au grade supérieur. Enfin, si le centre hospitalier de Clermont-Ferrand a également admis qu'elle aurait pu prétendre être promue auxiliaire de puériculture de classe exceptionnelle dès 2013, Mme A... ne peut se prévaloir du traitement indiciaire dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 2014 à l'issue d'un reclassement. Il résulte de l'arrêté d'avancement de grade du 31 décembre 2013 que son avancement du grade de classe supérieure à celui de classe exceptionnelle a impliqué une revalorisation de son traitement indiciaire limitée à deux points d'indice majoré. Dans ces conditions, Mme A... ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le prétend, le centre hospitalier du Clermont-Ferrand se serait mépris sur les incidences financières de la reconstitution de sa carrière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY00335