Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2017 du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand portant reconstitution de sa carrière ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de procéder à la reconstitution de sa carrière, de prendre un arrêté de reconstitution de carrière à compter de 1989, de notifier le jugement à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), de déterminer sa perte de traitement et d'accessoires compte tenu de son déroulement de carrière irrégulier et de la rétablir dans ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1702368 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2020, Mme A..., représentée par Me Bru, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2017 du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand portant reconstitution de sa carrière ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de procéder à la reconstitution de sa carrière, de prendre un arrêté de reconstitution de carrière à compter de 1989, de notifier l'arrêt à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), de déterminer sa perte de traitement et d'accessoires compte tenu de son déroulement de carrière irrégulier et de la rétablir dans ses droits, dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance des articles 21 et 69 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- sa créance n'est pas prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2011, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de l'adoption d'un arrêté de reconstitution de carrière ;
- le déroulement de sa carrière a été impacté par l'institution de deux tableaux d'avancement distincts pour un même corps.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a, jusqu'au mois de juin 2009, irrégulièrement établi des tableaux d'avancement distincts pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, en dépit de leur appartenance à un même corps. S'estimant lésée par cette pratique, Mme A..., auxiliaire puéricultrice depuis 1978 et depuis admise à la retraite, a sollicité la reconstitution de sa carrière par courrier du 12 août 2015. Par décision du 5 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a considéré que la carrière de l'intéressée n'avait pas été affectée par cette situation, en estimant que la créance antérieure au 1er janvier 2011 était prescrite. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, par un jugement du 19 décembre 2019 dont elle relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit à la demande de reconstitution de carrière présentée par Mme A... ne procédant nullement à un avancement de grade, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des articles 21 et 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui, dans leur rédaction alors applicable, subordonnaient un tel avancement à la consultation préalable de la commission administrative paritaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen par lequel Mme A... reproche au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de s'être mépris quant au fait générateur de sa créance et d'avoir méconnu la loi du 31 décembre 1968 susvisée en lui opposant la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2011 doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
4. En troisième lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'un des tableaux d'avancement irrégulièrement établis par le centre hospitalier pour les seules aides-soignants pour démontrer avoir été privée d'une chance sérieuse d'être promue au grade de classe exceptionnelle dès 2004, date à laquelle, au surplus, elle n'était pas même encore auxiliaire de puériculture de classe supérieure. Par ailleurs, en se bornant à reprocher au centre hospitalier de ne pas justifier sa méthode, qu'il a toutefois succinctement exposée dans ses écritures de première instance, et en affirmant, sans étayer son allégation, que les tableaux antérieurs à 2000 n'auraient pas été reconstitués, Mme A... n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la reconstitution opérée par le centre hospitalier serait erronée. Ce dernier moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY00685