Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I°) Par une requête n° 1900429, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand sur la demande qu'elle lui a adressée le 29 décembre 2017 et tendant à la reconstitution de sa carrière ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de 1989, de prendre un arrêté de reconstitution de carrière, de notifier cette décision à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de déterminer sa perte de traitement et d'accessoires compte tenu de son déroulement de carrière irrégulier et de la rétablir dans ses droits, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête n° 2001254, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand portant reconstitution de sa carrière ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de 1989, de prendre un arrêté de reconstitution de carrière, de notifier cette décision à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de déterminer sa perte de traitement et d'accessoires compte tenu de son déroulement de carrière irrégulier et de la rétablir dans ses droits, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1900429, 2001254 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme A..., représentée par Me Bru, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand portant reconstitution de sa carrière ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de procéder à la reconstitution de sa carrière, de prendre un arrêté de reconstitution de carrière à compter de 1989, de notifier l'arrêt à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), de déterminer sa perte de traitement et d'accessoires compte tenu de son déroulement de carrière irrégulier et de la rétablir dans ses droits, dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance des articles 21 et 69 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le déroulement de sa carrière a été impacté par l'institution de deux tableaux d'avancement distincts pour un même corps.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a, jusqu'au mois de juin 2009, irrégulièrement établi des tableaux d'avancement distincts pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, en dépit de leur appartenance à un même corps. S'estimant lésée par cette pratique, Mme A..., auxiliaire puéricultrice depuis 1975 et depuis admise à la retraite, a sollicité la reconstitution de sa carrière par courrier du 27 décembre 2017. Par décision du 12 juin 2020, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a considéré que la carrière de l'intéressée n'avait pas été affectée par cette situation. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, par un jugement du 10 juin 2021 dont elle relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit à la demande de reconstitution de carrière présentée par Mme A... ne procédant nullement à un avancement de grade, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des articles 21 et 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui, dans leur rédaction alors applicable, subordonnaient un tel avancement à la consultation préalable de la commission administrative paritaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'un des tableaux d'avancement irrégulièrement établis par le centre hospitalier pour les seules aides-soignants pour démontrer avoir été privée d'une chance sérieuse d'être promue au grade de classe exceptionnelle dès 2003, date à laquelle, au surplus, elle n'était pas même encore auxiliaire de puériculture de classe supérieure. Elle n'apporte ainsi aucun élément permettant de démontrer que la reconstitution opérée par le centre hospitalier, et concluant que sa carrière n'a pas été affectée par la situation, serait erronée. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02671