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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY01615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY01615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

- d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2001661 du 23 février 2021, le tribun

al administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

- d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2001661 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2001661 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 février 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; elle méconnaît le 2° bis et le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; elle méconnaît le 2° bis et le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de destination est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Allier qui n'a pas produit d'observation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité bangladaise, qui déclare être né le 5 juin 2002 au Bangladesh et être entré irrégulièrement en France en février 2018, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier par un jugement en assistance éducative du 13 février 2018, à l'âge de quinze ans et huit mois. La préfète de l'Allier a, par un arrêté du 16 juin 2020, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une insuffisante motivation du refus de titre de séjour en litige, doit être écarté par le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, M. B..., qui soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit ainsi être regardé comme invoquant, en réalité, les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1. Et il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B....

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, qui a examiné notamment la situation familiale de M. B..., se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ".

6. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait utilisé un faux document afin de se faire passer pour un mineur isolé, après avoir constaté que, si l'intéressé, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, avait présenté initialement un acte de naissance, l'analyse réalisé par le service de fraude documentaire de la police aux frontières avait constaté qu'il s'agissait d'un faux document, ce qui résultait, en particulier, du constat d'une impression sur un papier non sécurisé et de la présence de cachets humides du ministère des affaires étrangères apposées au recto du document imités et contrefaits. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il avait également produit un passeport, document d'identité ne disposant d'aucune force probante particulière et au demeurant regardé par le même service de fraude documentaire comme pouvant avoir été obtenu de manière indue sur la base de l'acte de naissance falsifié, ces documents ne sont pas de nature à établir son identité ni son âge lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Dès lors, le préfet a pu, à juste titre, à défaut pour le demandeur d'établir la réalité de son âge, refuser pour ce motif de lui délivrer la carte de séjour demandée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions alors codifiées au 2° bis de l'article L. 313-11 du même code, sur le fondement desquelles il n'établit au demeurant pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

9. En dernier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En deuxième lieu, M. B..., qui soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit ainsi être regardé comme invoquant, en réalité, les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1. Et il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige en tant qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français.

12. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas un refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une méconnaissance des dispositions alors codifiées aux 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, qui a examiné notamment la situation familiale de M. B..., se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.

14. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

15. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la fixation du pays de renvoi doit être écarté pour le motif retenu par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY01615

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01615
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly01615 ?
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