Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 1905478 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. A... au titre de l'année 2016 d'un montant de 24 896,43 euros (article 1er), l'a déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence de la réduction de la base imposable prononcée à l'article 1er (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2021 et le 27 avril 2022, M. A..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2021, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que la SARL PRO G BAT a comptabilisé à son compte courant d'associé les sommes de 55 008 et de 45 000 euros correspondant respectivement à des remboursements d'indemnités kilométriques et à un apport en compte-courant d'associé pour combler les dettes de la société ; en outre, il n'a pas été retenu de désinvestissement au titre de l'exercice 2016.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les frais kilométriques ne sont pas justifiés de manière probante ;
- la circonstance selon laquelle il n'y a pas eu de rehaussement notifié au titre de 2016 dans la société est sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement notifié à M. A... ;
- l'inscription de la somme de 45 000 euros au compte-courant d'associé de M. A... n'est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL PRO G BAT, qui exerce une activité de maçonnerie et travaux de bâtiment et dont M. A... est le gérant et l'associé à hauteur de 26 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2014 au 28 février 2017. Lors de ce contrôle, l'administration a notamment constaté que la société avait enregistré au crédit du compte courant d'associé de M. A... à la date du 29 février 2016 la somme de 55 008 euros intitulée " indemnités kilométriques " et la somme de 45 000 euros intitulée " écriture de rapprochement bancaire ". L'administration a regardé ensuite les sommes correspondantes comme des revenus distribués entre les mains de M. A... sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. Par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. A... au titre de l'année 2016 d'un montant de 24 896,43 euros (article 1er), l'a déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence de la réduction de la base imposable prononcée à l'article 1er (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3). M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ".
3. En premier lieu, le requérant soutient que les indemnités kilométriques figurant au compte-courant d'associé ouvert à son nom correspondent à des frais de déplacements qu'il aurait engagés dans le cadre de l'activité de la société qui nécessite des visites de chantiers présents dans toute la France. Il produit des copies de factures et relevés de comptes bancaires ainsi que les récapitulatifs mensuels de notes de frais établis par la société. Toutefois il ressort de ces derniers documents, que les notes de frais de déplacements produites concernent pour certaines un autre employé ou mentionnent de manière invraisemblable des déplacements au cours d'une même journée, sur des chantiers situées dans des lieux distants les uns les autres de plusieurs centaines de kilomètres. De même, si le requérant produit en appel des déclarations de cession à son profit des deux véhicules personnels qu'il aurait utilisés pour effectuer ces déplacements, ainsi que des factures d'entretien, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité de l'utilisation professionnelle qu'il en aurait faite. Enfin, la circonstance qu'aucun rehaussement n'aurait été notifié à ce titre à la SARL PRO G BAT est, par elle-même sans influence sur l'imposition de l'associé de cette entreprise à l'impôt sur le revenu à raison de l'excédent de distribution révélé par le redressement des bénéfices de cette société. Dans ces conditions, M. A... n'apporte pas la preuve que la somme portée au crédit du compte-courant d'associé ouvert à son nom constitue le remboursement de frais de déplacements qu'il aurait engagés pour le compte de la société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme à son revenu pour l'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. En second lieu, le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir que la somme de 45 000 euros correspond à un apport en compte courant destiné à combler les dettes de la société.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre ;
Mme Dèche, présidente assesseure ;
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00994
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