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08/08/2022 | FRANCE | N°21LY02823

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 08 août 2022, 21LY02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 2000744 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2021 et le 27 juin 2022, M. B..., représenté par Me Misse

t, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 2000744 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2021 et le 27 juin 2022, M. B..., représenté par Me Misset, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées.

Il soutient que :

- l'administration aurait dû déclarer sa créance auprès du liquidateur de la SASU Construction Rhône-Alpes et surtout lui adresser la proposition de rectification et les avis de mise en recouvrement émis à son encontre ; les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ont été méconnues ;

- la proposition de rectification adressée à la société le 20 décembre 2018 n'était pas jointe en annexe à la proposition de rectification qui lui a été adressée ;

- l'administration n'apporte ni la preuve du désinvestissement des sommes considérées comme des revenus distribués, ni du fait qu'il aurait appréhendé les sommes en litige ;

- les pénalités doivent être annulées par voie de conséquence.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant a eu connaissance de la proposition de rectification qui a été adressée à la société ;

- les éventuelles irrégularités de la procédure de rectification suivie à l'encontre de la société, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle des associés ;

- le requérant qui n'a pas répondu à la proposition de rectification a la charge de la preuve ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires de la société n'est pas excessivement sommaire ;

- aucune preuve de l'absence de désinvestissement n'a été et n'est apportée ;

- la demande du requérant concernant les pénalités doit être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Construction Rhône-Alpes qui exerce une activité de maçonnerie a été constituée le 30 juin 2015 par M. B... qui en détient l'intégralité des parts sociales. Une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 a été engagée à l'encontre de cette société, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires selon la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal et lui a notifié un rehaussement de ses bénéfices. Les sommes concernées ont été regardées comme constitutives de revenus distribués au profit de M. B..., en sa qualité de maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et imposées entre ses mains, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par une proposition de rectification du 31 janvier 2019, M. B... s'est ainsi vu notifier des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017. Il relève appel du jugement du 22 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) ". Aux termes de l'article L. 57 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " et aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

3. La proposition de rectification du 31 janvier 2019 mentionne en sa page 1 " la présente lettre comporte cinq feuilles, y compris celle-ci + une copie de la proposition de rectification " 3924 " adressée à la SASU Construction Rhône-Alpes le 20/12/2018. " A supposer même qu'en dépit de ces indications, la proposition de rectification de la SASU Construction Rhône-Alpes n'aurait pas été jointe à la proposition de rectification notifiée à M. B... le 31 janvier 2019, il appartenait à l'intéressé d'accomplir les diligences nécessaires pour obtenir la communication du document prétendument manquant, ce qu'il n'établit ni même n'allègue avoir fait. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été notifiée était incomplète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

4. En second lieu, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés. Par suite doit être écarté le moyen avancé par le requérant et contestant la régularité de la procédure engagée à l'encontre de la SASU Construction Rhône-Alpes en méconnaissance de l'article L. 641-9 du code du commerce.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

6. M. B... s'étant abstenu de présenter des observations à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 31 janvier 2019 dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti.

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

8. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La qualité de seul maître de l'affaire suffit, en outre, à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en l'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.

9. Il résulte de l'instruction qu'après avoir dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal de la SASU Construction Rhône-Alpes, l'administration a procédé d'office à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017, à partir des encaissements constatés sur ses comptes bancaires et de copies de chèques en prenant en compte le montant hors taxes du chiffre d'affaires reconstitué en matière de taxe sur la valeur ajoutée, duquel ont été déduites des charges correspondant notamment à des salaires déclarés, des charges sociales évaluées à 40 % de ces salaires ainsi que des achats et charges externes évalués forfaitairement à 25 % du chiffre d'affaires reconstitué.

10. M. B... qui se borne à faire valoir, sans apporter d'élément à l'appui de ses allégations, que l'administration n'a pas tenu compte des caractéristiques de l'exploitation pour fixer les charges que la société a réellement exposées ne démontre pas, ce faisant, que l'administration a retenu une méthode d'évaluation sommaire ou radicalement viciée aboutissant à un résultat exagéré.

11. Pour combattre la présomption de distribution résultant des dispositions précitées des articles 109 et 110 du code général des impôts, M. B... se borne à rappeler une règle jurisprudentielle selon laquelle il n'y a pas distribution de revenus en cas de réintégration pour le calcul de l'impôt sur les sociétés d'une somme égale aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible en compensation de l'exercice du droit à la cascade, sans préciser en quoi cette règle aurait été en l'espèce méconnue. De plus, il ne produit aucun document de nature à révéler que tout ou partie des recettes reconstituées n'auraient pas été désinvesties de la société, alors qu'en l'absence de comptabilité, l'administration se trouvait dans l'impossibilité de vérifier que la société aurait conservé les sommes correspondantes et notamment que ces sommes auraient été mises en réserve ou incorporées au capital. L'administration qui, a pu à bon droit réintégrer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux aux résultats de la société, était, dès lors, fondée à se prévaloir de la présomption de distribution instaurée par le 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.

12. Enfin, le ministre fait valoir que M. B... était le président de la SASU Construction Rhône-Alpes et son associé unique, détenant 100 % du capital social. Le requérant n'apportant aucun élément permettant de contester ces faits, l'administration établit qu'il était le seul maître de l'affaire au cours de l'année d'imposition.

Sur les majorations pour manquement délibéré :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

14. M. B... ne conteste les pénalités de 40% appliquées aux rectifications opérées au titre des revenus distribués que par voie de conséquence des contestations qu'il forme à l'encontre des droits mis à sa charge, et ne conteste pas le caractère délibéré des manquements reprochés. En l'absence de décharge prononcée en droits par le présent arrêt, la demande tendant à la décharge des pénalités infligées ne peut ainsi qu'être rejetée.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

La rapporteure,

P. Dèche Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02823

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02823
Date de la décision : 08/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-08;21ly02823 ?
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