La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°20LY01541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 20LY01541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC des Ursules a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir le refus d'exploiter la parcelle ZC 99 sur le territoire de la commune d'Eymeux opposé par le préfet de la Drôme, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801728 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, le GAEC des Ursules, représenté par Me Bar

d, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC des Ursules a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir le refus d'exploiter la parcelle ZC 99 sur le territoire de la commune d'Eymeux opposé par le préfet de la Drôme, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801728 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, le GAEC des Ursules, représenté par Me Bard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2020 ;

2°) de lui accorder l'autorisation d'exploiter la parcelle ZC 99 sur le territoire de la commune d'Eymeux pour une superficie de 8,78 ha ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de région était seul compétent en vertu de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, à compter du 14 octobre 2015, pour accorder ou refuser les autorisations d'exploiter ;

- il n'est pas démontré que l'attributaire relèverait d'un rang de priorité supérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juillet 2015 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le GAEC des Ursules a déposé le 10 avril 2017 une demande d'autorisation d'exploiter la parcelle ZC 99, propriété de Mme A...***, sur le territoire de la commune d'Eymeux. Par une décision du 6 octobre 2017, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus. Le GAEC des Ursules relève appel du jugement du 31 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'exploiter et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, les dispositions législatives et règlementaires du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ont été modifiées par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles. Toutefois, l'article 93 IX de la loi du 13 octobre 2014 dispose que : " Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département ". II résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles. En conséquence, le décret du 22 juin 2015 a énoncé en son article 4 qu'il entrerait en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles et que les demandes d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur de ce schéma demeuraient soumises aux anciennes dispositions du code.

3. La demande en litige a été déposée le 10 avril 2017, avant même que le schéma directeur des exploitations agricoles applicable à la région Auvergne Rhône-Alpes ne soit approuvé, par un arrêté du 27 mars 2018. Il convient ainsi d'apprécier la légalité du refus d'autorisation en litige au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure à la loi du 13 octobre 2014 et au décret du 22 juin 2015. Il en résulte que le GAEC des Ursules ne peut utilement invoquer contre les décisions contestées les dispositions du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret du 22 juin 2015, qui donnent compétence au préfet de région pour statuer sur les demandes d'autorisation. Les dispositions combinées des articles R. 331-4 et R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version en vigueur avant la publication du décret du 22 juin 2015, attribuaient aux préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, la compétence pour statuer sur les demandes d'autorisation d'exploiter. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme E... disposait de la délégation nécessaire à la signature des actes relevant des autorisations d'exploiter, ce dont le préfet a justifié en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En second lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet se prononce sur une demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. L'ordre des priorités établi par ce schéma s'applique dans le cas de demandes concurrentes.

5. Le préfet de la Drome a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC des Ursules, par sa décision du 6 octobre 2017, au motif qu'elle relevait au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Drôme d'un rang de priorité inférieur à celui de la demande d'autorisation présentée pour les mêmes terres par M. D... A...***.

6. D'une part, le GAEC des Ursules soutient que sa demande visait à installer comme jeune agriculteur M. B...***, comme l'indiquent les observations qu'il a renseignées sur le formulaire cerfa de sa demande. Il ressort toutefois de la demande versée au dossier de première instance que la nature de l'opération sollicitée était l'" agrandissement ", et non l'" installation de personne physique ou morale ", ce qui résulte d'ailleurs de la circonstance que la fiche n° 3 a été remplie. Le GAEC des Ursules n'a pas mentionné M. B...*** comme associé du GAEC ni joint un projet de statut modifié l'intégrant comme futur associé.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que l'attributaire n'est pas M. C... A...***, installé depuis 1983 comme le soutient le GAEC des Ursules, mais Henry V***, né en 1992, qui a obtenu une dotation jeune agriculteur ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2017 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et dont la demande d'autorisation d'exploiter indique comme nature de l'opération " installation de personne physique ou morale ". Cette demande, relevant du rang de priorité n° 2, " Installation d'un agriculteur à titre principal ou secondaire, obtenant les aides à l'installation, répondant ainsi à la réalisation d'un plan de développement d'exploitation ", supérieur à celle du GAEC des Ursules, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait entaché son refus d'autorisation d'exploiter les parcelles en litige d'une erreur appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que le GAEC des Ursules n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GAEC des Ursules est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des Ursules et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01541
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET BARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-14;20ly01541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award