Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2101131 du 6 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2021 et 18 août 2022, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 2 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est intervenue sans examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à l'éloignement des mineurs ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2021, présenté pour le préfet de l'Yonne, ce dernier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre 2021 la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien qui déclaré être né le 25 octobre 2006 à Makono (Côte d'Ivoire) est entré en France fin mars 2021, selon ses déclarations, et a été pris en charge en urgence par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par une décision du 2 avril 2021, le département de l'Yonne a finalement refusé sa prise en charge à ce titre en raison de sa majorité. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne, qui a en particulier mentionné dans l'arrêté en litige la prise en charge de l'intéressé par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....
3. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".
4. Or il ressort du rapport établi le 1er avril 2021 par un enquêteur en fraude documentaire de la gendarmerie, que l'extrait du registre des actes de l'état-civil n° 824 du 30 novembre 2006 produit par M. B... pour justifier de son état de minorité, qui résulte d'une impression de type laser toner, sans aucune sécurité contrairement aux documents similaires en Côte d'Ivoire, présente des manquements relatifs à des mentions variables telles que le prénom ou certaines informations de lieu ainsi que les caractéristiques d'une contrefaçon. Il ressort également des propres déclarations de M. B... lors de son audition par les services de gendarmerie, le 2 avril 2021, qu'il ignore sa date de naissance alors que les constatations opérées tant par les services de l'aide sociale à l'enfance que par ceux de la gendarmerie ont conclu à la majorité de M. B..., qui a refusé de se soumettre à un test osseux. Ces constatations suffisaient pour que le préfet de l'Yonne renverse la présomption de validité des actes d'état civil instituée par l'article 47 du code civil et prenne une décision d'éloignement, quand bien même M. B... a également produit une copie intégrale du registre des actes de l'état-civil de Côte d'Ivoire portant sur le même acte de naissance que celui dont les services de gendarmerie avaient constaté le caractère de contrefaçon et qui, au demeurant, comporte également des manquements, en particulier s'agissant du lieu d'établissement de l'acte, l'absence de condamnation pénale étant ici sans effet utile.
Sur le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour :
5. Eu égard à ce qui précède, ces décisions ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02704
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