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29/09/2022 | FRANCE | N°21LY02384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 21LY02384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible être reconduite d'office, d'enjoindre sous astreinte à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible être reconduite d'office, d'enjoindre sous astreinte à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2001592 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Habiles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, faute de l'avoir mise à même de présenter ses observations écrites ;

- l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence en ne délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, en raison d'une situation humanitaire exceptionnelle ;

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire sont intervenues en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le père de son enfant contribue à son entretien ;

- elles sont également intervenues en méconnaissance du 7° du même article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son enfant de nationalité française doit pouvoir entretenir des liens avec son père ;

- elles méconnaissent en outre l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante d'Angola née le 5 mars 1988, est entrée en France le 2 février 2018. Elle relève appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2020 de la préfète de l'Allier portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant de nationalité française, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au demeurant reprises depuis le 1er janvier 2016 aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le refus de séjour en litige est intervenu sur sa demande.

3. En deuxième lieu, faute d'avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... ne peut utilement soutenir que la préfète de l'Allier, qui a au demeurant envisagé l'opportunité d'une mesure de régularisation, aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner son droit au séjour sur ce fondement particulier.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

5. Mme B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance le caractère effectif de la contribution de l'auteur de la reconnaissance de paternité à l'entretien de l'enfant, par la production de mandats et d'attestations écartés à bon droit comme insuffisants par les premiers juges, et par la production en appel de mandats pour l'essentiel postérieurs à la décision attaquée et d'une décision du juge aux affaires familiales intervenue au cours de la présente instance. La requérante ne justifie pas davantage, par la seule production de deux photographies d'un même déjeuner que le père déclaré participerait d'une quelconque manière à l'éducation de l'enfant, en l'absence de liens avérés, la décision précitée du juge aux affaires familiales ayant d'ailleurs seulement prévu, à la demande expresse de Mme B..., un droit de visite particulièrement limité le premier samedi de chaque période de vacances scolaires, de 12h à 18h. Par suite, en refusant pour ce motif la délivrance du titre de séjour demandé, la préfète de l'Allier n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En l'espèce, Mme B... n'était présente que depuis un peu plus de deux ans en France à la date de l'arrêté attaqué, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Angola, où réside notamment son père. Elle n'entretient pas de relation avec le père déclaré de son enfant de nationalité française, à l'éducation duquel il n'est pas justifié que l'intéressé contribuerait, pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt. Elle ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre attache personnelle en France, où elle ne justifie d'aucune intégration particulière, et peut ainsi reconstituer sa cellule familiale avec ses quatre enfants en Angola. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, l'autorité préfectorale n'était pas tenue, avant de refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour.

9. En dernier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu pour la cour, eu égard à ce qui a été dit en outre au point 5 du présent arrêt, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement.

11. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables.

12. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

13. En l'espèce, Mme B... ne justifiant pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement faire valoir à l'encontre de la mesure d'éloignement que la préfète, qui a au demeurant envisagé l'opportunité d'une mesure de régularisation, aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

14. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que Mme B... remplirait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 5, 7 et 9 du présent arrêt.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. La décision de la préfète de l'Allier comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, précise que Mme B... est de nationalité angolaise et indique qu'à l'expiration du délai de départ volontaire, elle pourra être reconduite notamment à destination du pays dont elle a la nationalité. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent en conséquence être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, la demande présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit être également rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Le Frapper, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

M. C...

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

AC. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02384

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02384
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-29;21ly02384 ?
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