Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par jugement n° 2103498 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 14 avril 2021 du préfet du Rhône le concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le rejet implicite de la demande de titre de séjour est dépourvu de motivation ;
- c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'édiction de la décision en cause ;
- le refus d'admission au séjour est entaché d'erreur d'appréciation des critères définis par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée et porte atteinte au principe de la liberté d'entreprendre et au développement économique de l'entreprise qu'il a créée.
Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022 par une ordonnance du 10 juin précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 9 du jugement attaqué que le tribunal a examiner, pour l'écarter, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une omission à statuer manque en fait.
Sur la légalité de la décision implicite portant refus de séjour :
3. Si le requérant soutient que le rejet implicite de sa première demande d'admission au séjour du 17 septembre 2019 n'est pas motivée, il ne justifie pas d'une telle demande, de la naissance d'une telle décision et d'une demande de communication de ses motifs. Par ailleurs, la décision expresse du 14 avril 2021, qui se prononce sur une demande du 13 mars 2021 s'est nécessairement substituée à la décision implicite. En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur la légalité des décisions du 14 avril 2021 :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable dont les dispositions permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une validité de douze mois non renouvelable à l'étranger qui justifie : " 1° (...) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ". L'article R. 313-11-1 du même code précise par ailleurs : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (...) 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) ".
5. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. A..., le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées au point 4 et sur la circonstance que le diplôme de Master Droit Economie et gestion dont se prévaut l'intéressé à l'appui de sa demande, a été délivré au titre de l'année universitaire 2017-2018 et que M. A... ne remplissait ainsi pas la condition de la délivrance, dans l'année, de ce diplôme.
6. En premier lieu, si M. A... fait valoir que les dispositions de l'article L. 313-8 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus en vigueur lorsque le préfet a édicté le refus de titre de séjour, ces dispositions n'ont toutefois été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 qu'à compter du 1er mai 2021, date postérieure à celle du refus de titre de séjour en litige. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu légalement fonder sa décision sur ces dispositions.
7. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du même code dans leur version alors en vigueur, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que la décision en litige ne les lui oppose pas.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de refus d'admettre exceptionnellement au séjour M. A... et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, alors même que l'intéressé justifie de l'existence d'une activité professionnelle et que son parcours démontrerait une réelle progression et une volonté d'intégration.
9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, l'obligation de quitter le territoire en litige, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et applicables à M. A..., n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus d'admission au séjour, qui, comme cela a été rappelé au point 5, mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
11. En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte au principe de la liberté d'entreprendre et au développement économique de l'entreprise du requérant n'est pas fondé et doit être écarté.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
Christine PsilakisLe président,
Philippe Arbarétaz
Le greffier,
Julien Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 21LY03437