Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Par jugement n° 2104255 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B... C..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2021, ainsi que l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'erreurs matérielles, notamment sur son identité ;
- ce refus méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, traduit un défaut d'examen particulier de sa situation et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il aurait dû bénéficier d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dès lors qu'il a été privé involontairement de l'emploi auquel il postulait ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 24 février 1988, est entré en France en fin d'année 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. Le 8 novembre 2017, l'intéressé a obtenu une autorisation provisoire de séjour mention " recherche d'emploi " valable du 8 novembre 2017 au 7 novembre 2018. M. B... C... a sollicité le 15 février 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. B... C... relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2021 :
2. En premier lieu, si la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs matérielles, tenant à une inexacte retranscription du nom du requérant et à une erreur quant à sa date d'entrée en France, ces erreurs de plume n'ont pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par le préfet du Rhône sur la situation de l'intéressé et n'entachent ainsi pas le refus de titre de séjour en litige de nullité.
3. En deuxième lieu, le requérant réitère en appel sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier et méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2, 4 et 6 du jugement.
4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors même que le requérant a travaillé en tant qu'agent de nettoyage vacataire au sein du centre communal d'action social de la ville de Lyon en période de pandémie, le préfet n'a pas, en refusant la délivrance du titre de séjour en litige, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, M. B... C... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a été privé involontairement de l'emploi auquel il postulait pour demander un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne remplissait pas les conditions pour une première délivrance d'un tel titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant entend se prévaloir du bénéfice de l'article L. 313-8 du même code pour obtenir un titre de séjour, il n'a toutefois formulé aucune demande en ce sens auprès des services préfectoraux.
6. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas fondé et doit être écarté.
7. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code, lesquelles sont applicables au requérant, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être, par voie de conséquence, rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbarétaz
Le greffier,
Julien Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 21LY03961