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26/10/2022 | FRANCE | N°21LY02244

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 octobre 2022, 21LY02244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2100783 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregi

strée le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2100783 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est illégal en ce qu'il ne lui a jamais été notifié ;

- la décision portant refus de délivrance d'un visa de long séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 28 novembre 1987, relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 5 janvier 2021 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

2. M. B... réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels il n'aurait jamais reçu notification de l'arrêté du 5 janvier 2021, et cet arrêté serait entaché d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il lui oppose l'absence d'un visa de long séjour. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02244
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-26;21ly02244 ?
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