Vu la procédure suivante :
Le 7 décembre 2021, Me Ducher, représentant M. A... B..., a saisi le service de l'exécution des décisions de justice du tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1507166 rendu le 20 septembre 2017.
Un appel ayant été formé contre ce jugement, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis cette demande à la cour administrative d'appel.
Par ordonnance du 2 février 2022, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... B... tendant à l'exécution de ce jugement.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ducher pour M. B... ainsi que celles de Me Leroy pour la commune de Chaponnay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent titulaire du grade de technicien territorial, occupait l'emploi de responsable du centre socio-culturel Jean Gabin au sein de la commune de Chaponnay. Par un jugement du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les décisions des 9 juillet 2015 et 12 novembre 2015 par lesquelles le maire de Chaponnay a prononcé la suspension de M. B... et procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, enjoint audit maire de procéder à la réintégration de l'intéressé à compter du 18 décembre 2015, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 11 décembre 2017, sous le n° 17LY03904, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon. M. B... demande l'exécution de ce jugement du 20 septembre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...). ".
3. Par un protocole d'accord transactionnel du 19 décembre 2017, passé en application des articles 2044 et suivants du code civil, ayant pour objet de régler par voie de transaction les modalités d'exécution du jugement du 20 septembre 2017 et d'indemniser M. B... de ses préjudices, les parties ont convenu de procéder pour la commune de Chaponnay à la réintégration de M. B... et à la reconstitution administrative de sa carrière, et de fixer le montant de son indemnisation à la somme de 50 000 euros en contrepartie de son engagement à solliciter sa mutation au sein des effectifs de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure dans un délai de huit jours, de ne pas rechercher la responsabilité de la commune de Chaponnay ni exercer aucun recours de quelque nature que ce soit à son encontre.
4. M. B... soutient que la commune de Chaponnay n'a pas réglé ses cotisations auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la période du 18 décembre 2015 au 11 avril 2018, date à laquelle il a été recruté par voie de mutation par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure. Il conteste ainsi les modalités d'exécution du protocole transactionnel, passé en application des articles 2044 et suivants du code civil. M. B... soulève ce faisant un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement lui-même et qu'il n'appartient pas, par suite, au juge de l'exécution de trancher. Ainsi, la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2017 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Chaponnay.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00325