Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1800470 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande reprise par Mme C... A..., agissant en qualité d'héritière ayant repris l'instance de Mme D..., sa mère, décédée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021 et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Rebinguet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Elle soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme D... a été assujettie sont consécutifs aux rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL Séduction, qu'elle conteste par les moyens suivants :
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée en ce que la gérante n'a pas validé le relevé des coefficients de ventes sur achats retenus par le vérificateur ;
- le caractère mineur des anomalies constatées n'était pas de nature à entraîner le rejet de la comptabilité ;
- compte tenu d'importantes disparités observées dans les commerces similaires ayant servi de comparaison, le rejet de sa comptabilité ne pouvait être fondé sur les coefficients multiplicateurs tels qu'ils ont été retenus dans la méthode de reconstitution.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juin 2021 et le 25 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la charge de la preuve du caractère probant de la comptabilité incombe au contribuable et que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme A..., a été enregistré le 4 mai 2022 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R 611-1 du CJA.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Séduction, dont Mme D... était la principale associée et la gérante, qui exploitait à Moulins (Allier) un commerce de prêt-à-porter féminin et de vente de laine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période 1er février 2012 au 31 janvier 2015, à l'issue de laquelle la vérificatrice, après avoir écarté la comptabilité présentée comme étant insincère et non probante, a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. A la suite de ce contrôle, Mme D... a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 résultant de l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des bénéfices réputés distribués résultant de la reconstitution des chiffres d'affaires de cette société ainsi qu'à des contributions sociales. Par un jugement du 4 novembre 2020, dont Mme A..., venant aux droits de sa mère Mme B... D..., décédée, relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités correspondantes assignées à Mme D....
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Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie avec la SARL Séduction :
2. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge de sa gérante. Par suite, le moyen tiré de ce que les opérations de vérification de comptabilité engagées à l'encontre de la SARL Séduction seraient entachées d'une irrégularité en ce qu'elles n'ont pas permis un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le représentant de la société, doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Selon l'article 47 de l'annexe II à ce code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé.
4. Les impositions en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de Mme D... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de la SARL Séduction au titre des exercices clos en 2013 et 2015 et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressée. Mme D... ayant régulièrement contesté les rectifications proposées, il appartient à l'administration fiscale d'établir l'existence et le montant des bénéfices distribués par la SARL Séduction à sa gérante.
5. Il résulte de l'instruction que, pour estimer que la comptabilité de la SARL Séduction était insincère et dénuée de valeur probante, la vérificatrice a relevé, s'agissant de la vente au détail de vêtements, que la société, qui au demeurant n'utilisait pas de caisse enregistreuse ni ne délivrait de facture ou de note à ses clients, comptabilisait ses recettes journalières à partir de feuilles de caisse établies manuellement et ne comportant qu'une désignation laconique des articles vendus, par la seule mention de la catégorie de vêtement et de sa marque, ne permettant pas de les rattacher aux achats correspondants, certaines dénominations identiques pouvant correspondre à des prix de vente différents. Les feuilles de caisse relatives aux ventes réalisées lors de braderies ne comportaient, pour leur part, que le montant global des ventes, sans aucune désignation des articles vendus. Eu égard à la nature du commerce concerné et des articles vendus, cette lacune faisait obstacle à la vérification de concordance des ventes avec les achats comptabilisés. En outre, la vérification de comptabilité a permis de relever que le solde du paiement des ventes qui avaient fait l'objet d'un acompte n'étaient pas repris dans la comptabilité, ce que ne conteste pas la société. Diverses autres anomalies, non contredites, ont été relevées concernant la gestion des stocks ainsi que la vente de vêtements indiqués comme mis au rebut. Si le service admet en défense que la circonstance, d'ailleurs relevée à titre surabondant par la vérificatrice, selon laquelle le coefficient de marge brut de la SARL Séduction est inférieur à celui constaté dans quatre commerces comparables, n'a pas retenue pour écarter sa comptabilité, l'administration a pu à bon droit, en se fondant sur l'ensemble des autres constatations énoncées ci-dessus, regarder la comptabilité de la SARL Séduction comme entachée de graves irrégularités et ainsi l'écarter comme dépourvue de valeur probante et procéder à la rectification d'office des recettes de l'entreprise. Interrogée par le service sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la gérante et principale associée de la SARL Séduction, Mme D..., s'est elle-même désignée comme étant la bénéficiaire des bénéfices réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et provenant des dissimulations de recettes de la société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration qui, en l'absence de contestation par la requérante, doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués en litige, a imposé ces revenus distribués entre les mains de Mme D... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00016