Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) l'a muté dans l'intérêt du service, à compter du 1er avril 2017, sur le poste de chargé de mission auprès du directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes et d'enjoindre à l'ONF de le réintégrer dans son poste de responsable du service communication à la délégation territoriale Auvergne-Rhône-Alpes.
Par un jugement n° 2005283 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a :
- annulé la décision du 10 janvier 2020 du directeur général de l'ONF en tant qu'elle a pris effet à une date antérieure au 18 février 2020 ;
- enjoint à l'ONF de procéder à la réintégration juridique de M. A... dans ses précédentes fonctions à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au 18 février 2020 ;
- mis à la charge de l'ONF la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2005283 du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à l'ONF de le réintégrer dans son poste de responsable du service communication à la délégation territoriale Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige, qui constitue une mesure prise en considération de sa personne, a été prise sans qu'il ait été mis à même de consulter son dossier, en violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- il ne pouvait, en sa qualité d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, au 2ème grade le plus élevé de ce corps, être affecté au poste de chargé de mission auprès du directeur de l'agence travaux Auvergne-Rhône-Alpes, dont le classement A2 est artificiel alors qu'il s'agit d'un poste devant être classé A1 ou A1 bis ; ce poste implique pour lui un déclassement ;
- les reproches qui lui avaient été faits n'étant pas fondés, la mutation litigieuse n'était pas nécessaire à l'intérêt du service ;
- la mutation en cause constitue une sanction disciplinaire déguisée illégale faute pour l'ONF d'avoir respecté la procédure et les garanties disciplinaires et elle se trouve entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, présenté pour l'ONF, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. A... n'a pas d'intérêt à agir contre le jugement attaqué, qui prononce l'annulation partielle de la décision contestée et lui donne ainsi satisfaction ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022.
Un mémoire, présenté pour M. A..., enregistré le 20 novembre 2022, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement affecté alors en qualité de responsable du service communication à la délégation territoriale Rhône-Alpes de l'Office national des forêts (ONF) depuis le 1er avril 2015, a fait l'objet d'une première décision de mutation dans l'intérêt du service du 30 janvier 2017, sur un poste de chargé de mission auprès du directeur de l'agence travaux de la délégation territoriale Auvergne-Rhône-Alpes, annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2018, au motif d'une absence de consultation de la commission administrative paritaire. Dans un second temps, par une décision du directeur général de l'ONF du 10 janvier 2020, prise après consultation de la commission administrative paritaire le 20 décembre 2019, M. A... a été muté, dans l'intérêt du service, à compter du 1er avril 2017, sur un poste de chargé de mission auprès du directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes. Par un jugement du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision du 10 janvier 2020 du directeur général de l'ONF en tant seulement qu'elle avait pris effet à une date antérieure au 18 février 2020 et enjoint à l'ONF de procéder à la réintégration juridique de M. A... dans ses précédentes fonctions à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au 18 février 2020. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande d'annulation de la décision du 10 janvier 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure. Ces dispositions n'imposent pas, toutefois, que l'agent ait effectivement été informé de ce droit ni invité expressément à solliciter la communication de son dossier.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de mutation en litige, qui avait pour objet, selon l'ONF, de mettre un terme à certaines insuffisances professionnelles de M. A... dans son poste de responsable du service communication à la délégation territoriale Rhône-Alpes de l'ONF qui nuisaient à l'efficacité de ce service, doit être regardée comme une décision prise dans l'intérêt du service. Une telle mesure, qui a été prise en considération de la personne de M. A..., ne pouvait légalement intervenir que dans le respect des droits de la défense, notamment, en application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, après que l'intéressé eut été mis à même de demander communication de son dossier. Il en ressort toutefois également que M. A..., qui, après un entretien le 10 janvier 2017 avec son supérieur hiérarchique l'informant du projet de mutation, avait été informé par une lettre du 25 janvier 2017 de la direction des ressources humaines qu'il avait été décidé de lui confier un poste de chargé de mission, et alors que la décision en litige a fait suite à un jugement d'annulation, pour un motif de légalité externe, d'une première décision de mutation, ayant le même objet que celle contestée dans la présente instance, et qu'elle est intervenue après la consultation de la commission administrative paritaire, a ainsi nécessairement été mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure. La circonstance qu'un appel à candidatures sur le poste alors occupé par M. A... ait été diffusé dès le 5 janvier 2017, avant même son entretien avec son supérieur hiérarchique du 10 janvier 2017 l'informant du projet de mutation, qui n'est pas à elle-seule de nature à démontrer que la décision de le muter avait déjà été prise à cette date, est sans incidence sur le respect par l'ONF de la formalité prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 avant la décision en litige du 10 janvier 2020.
4. En deuxième lieu, il ressort de la fiche du poste auquel M. A... a été affecté par la décision en litige que celui-ci, placé auprès du directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes, dont les services couvrent douze départements, comporte notamment des fonctions de pilotage d'activités, de projets ou financier, d'élaboration d'une stratégie, d'élaboration et de suivi de l'application de directives, de doctrines, d'orientation, ainsi que d'assistance, de conseil et d'expertise auprès des collaborateurs de l'établissement, des utilisateurs, des services, des clients et des fournisseurs. L'exercice de ces fonctions, figurant parmi celles définies par le décret du 4 janvier 2006 susvisé portant statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, et qui portent expressément sur des fonctions d'ingénierie et d'expertise nécessitant des compétences particulières, justifiaient le classement de ce poste au niveau A2 dans la nomenclature des emplois de l'ONF, qui pouvaient être occupés par M. A..., eu égard au grade qu'il détenait, alors même que ce poste ne correspondait à aucune des catégories mentionnées expressément à l'annexe à la note de service du 20 mai 2019 sur le classement des postes, applicable à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, M. A... ne peut soutenir que la classification de son nouveau poste au niveau A2 aurait un caractère artificiel, et qu'il n'avait, par suite, pas vocation à occuper un tel poste.
5. En troisième lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision de mutation en litige n'avait pas été prise dans l'intérêt du service doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
6. En dernier lieu, alors que le directeur territorial avait proposé, dans un rapport du 5 janvier 2017, de muter M. A... sur un poste de chargé de mission, présenté comme un poste où l'intéressé pourrait " exprimer ses capacités techniques d'ingénieur ", et qu'il ressort des propres écritures du requérant que le poste accepté en 2015 ne correspondait aucunement à sa formation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ONF, en le mutant sur le poste de chargé de mission, qui n'entraîne pour M. A... aucun déclassement par rapport à son précédent poste dans la mesure, en particulier, où il demeure placé auprès du directeur territorial, aurait entendu lui infliger une sanction disciplinaire déguisée. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue illégalement à défaut pour l'ONF d'avoir respecté les garanties de la procédure disciplinaire.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'ONF, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'ONF d'une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par l'ONF.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ONF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office national des forêts.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY04138
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